La Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 3 mars 2026, confirme un jugement ayant condamné un service de santé au travail interentreprises au remboursement de cotisations perçues indûment. L’affaire oppose une association employeuse adhérente à ce service et celui-ci sur les modalités de calcul de la cotisation. Le litige porte sur la période antérieure au 31 mars 2022. Le tribunal avait fait droit à la demande de remboursement. Le service interentreprises fait appel en soutenant que la cotisation doit être calculée sur le seul nombre de salariés sans distinction de leur temps de travail. L’association employeuse argue quant à elle de la nécessité d’un calcul en équivalent temps plein. La Cour d’appel rejette le pourvoi et confirme le jugement. Elle statue ainsi sur la question de savoir si, sous l’empire du droit antérieur à la loi du 2 août 2021, la cotisation à un service de santé au travail interentreprises doit être calculée proportionnellement au nombre de salariés en équivalent temps plein. La cour répond par l’affirmative en confirmant la solution des premiers juges.
**La réaffirmation d’une méthode de calcul fondée sur l’équivalent temps plein**
La Cour d’appel de Reims rappelle avec fermeté le cadre légal applicable. Elle cite l’article L. 4622-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi de 2021. Selon ce texte, les cotisations correspondent aux dépenses « réparties proportionnellement au nombre de salariés ». La cour précise immédiatement l’interprétation de cette formule. Elle affirme que « la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise ». Cette interprétation est présentée comme la conséquence nécessaire de la combinaison avec l’article L. 1111-2 du code du travail. Ce dernier article définit en effet le mode de calcul des effectifs. La cour en déduit que « le seul mode légal de répartition des dépenses de santé […] est la répartition par salarié équivalent temps plein ». Cette lecture est qualifiée de disposition d’ordre public. Le raisonnement de la cour est donc déductif et s’appuie sur une interprétation systémique du code du travail. Il écarte l’argument du service de santé fondé sur l’identité de coût par salarié. La solution est conforme à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. L’arrêt mentionne d’ailleurs explicitement les arrêts de la Haute juridiction des 19 septembre 2018 et 17 janvier 2024. La cour d’appel s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle solidement établie.
**La portée limitée de la solution au regard d’une réforme législative récente**
La décision prend soin de circonscrire son champ d’application temporel. Elle rappelle que son interprétation vaut pour la période « antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 ». La cour note que cette loi « institue un nouveau calcul de la cotisation ». Elle observe qu’à compter du 31 mars 2022, le mode de répartition est désormais fonction du seul nombre de salariés. La solution rendue possède donc une portée rétroactive et liquidative. Elle vise à trancher les litiges nés sous l’ancien droit. La décision a ainsi une valeur principalement pratique pour le règlement des contentieux en cours. Elle ne prétend pas influencer l’application du droit nouveau. La référence au Conseil constitutionnel est à cet égard significative. La cour relève que celui-ci a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 4622-6 « tel qu’interprété par la Cour de cassation ». Cette mention renforce l’autorité de la jurisprudence antérieure. Elle coupe court à toute contestation sur sa validité au regard des principes constitutionnels. L’arrêt opère ainsi une claire distinction entre deux régimes successifs. Il consacre la sécurité juridique en validant une méthode de calcul désormais révolue. La solution assure une traitement équitable des litiges passés. Elle évite toute incertitude sur les droits et obligations des parties concernées.
La Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 3 mars 2026, confirme un jugement ayant condamné un service de santé au travail interentreprises au remboursement de cotisations perçues indûment. L’affaire oppose une association employeuse adhérente à ce service et celui-ci sur les modalités de calcul de la cotisation. Le litige porte sur la période antérieure au 31 mars 2022. Le tribunal avait fait droit à la demande de remboursement. Le service interentreprises fait appel en soutenant que la cotisation doit être calculée sur le seul nombre de salariés sans distinction de leur temps de travail. L’association employeuse argue quant à elle de la nécessité d’un calcul en équivalent temps plein. La Cour d’appel rejette le pourvoi et confirme le jugement. Elle statue ainsi sur la question de savoir si, sous l’empire du droit antérieur à la loi du 2 août 2021, la cotisation à un service de santé au travail interentreprises doit être calculée proportionnellement au nombre de salariés en équivalent temps plein. La cour répond par l’affirmative en confirmant la solution des premiers juges.
**La réaffirmation d’une méthode de calcul fondée sur l’équivalent temps plein**
La Cour d’appel de Reims rappelle avec fermeté le cadre légal applicable. Elle cite l’article L. 4622-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi de 2021. Selon ce texte, les cotisations correspondent aux dépenses « réparties proportionnellement au nombre de salariés ». La cour précise immédiatement l’interprétation de cette formule. Elle affirme que « la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise ». Cette interprétation est présentée comme la conséquence nécessaire de la combinaison avec l’article L. 1111-2 du code du travail. Ce dernier article définit en effet le mode de calcul des effectifs. La cour en déduit que « le seul mode légal de répartition des dépenses de santé […] est la répartition par salarié équivalent temps plein ». Cette lecture est qualifiée de disposition d’ordre public. Le raisonnement de la cour est donc déductif et s’appuie sur une interprétation systémique du code du travail. Il écarte l’argument du service de santé fondé sur l’identité de coût par salarié. La solution est conforme à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. L’arrêt mentionne d’ailleurs explicitement les arrêts de la Haute juridiction des 19 septembre 2018 et 17 janvier 2024. La cour d’appel s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle solidement établie.
**La portée limitée de la solution au regard d’une réforme législative récente**
La décision prend soin de circonscrire son champ d’application temporel. Elle rappelle que son interprétation vaut pour la période « antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 ». La cour note que cette loi « institue un nouveau calcul de la cotisation ». Elle observe qu’à compter du 31 mars 2022, le mode de répartition est désormais fonction du seul nombre de salariés. La solution rendue possède donc une portée rétroactive et liquidative. Elle vise à trancher les litiges nés sous l’ancien droit. La décision a ainsi une valeur principalement pratique pour le règlement des contentieux en cours. Elle ne prétend pas influencer l’application du droit nouveau. La référence au Conseil constitutionnel est à cet égard significative. La cour relève que celui-ci a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 4622-6 « tel qu’interprété par la Cour de cassation ». Cette mention renforce l’autorité de la jurisprudence antérieure. Elle coupe court à toute contestation sur sa validité au regard des principes constitutionnels. L’arrêt opère ainsi une claire distinction entre deux régimes successifs. Il consacre la sécurité juridique en validant une méthode de calcul désormais révolue. La solution assure une traitement équitable des litiges passés. Elle évite toute incertitude sur les droits et obligations des parties concernées.