Cour d’appel de Reims, le 19 novembre 2010, n°10/00500

La Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 19 novembre 2010, statue sur un litige familial relatif au partage de deux successions et d’une communauté. Les héritiers s’opposent sur l’attribution préférentielle de biens agricoles, la validité d’un testament olographe et diverses demandes indemnitaires. Le tribunal de grande instance avait ordonné le partage et accordé des attributions préférentielles. Les appelants contestent ces décisions et formulent de nouvelles demandes. L’intimé forme un appel incident. La cour d’appel doit trancher ces multiples questions.

La cour rejette la demande en rejet de conclusions pour violation du contradictoire. Elle confirme l’attribution préférentielle de parcelles agricoles à l’intimé. Elle valide le testament olographe contesté et précise l’étendue du legs. Elle accueille la demande de rapport d’un avantage en nature mais rejette l’indemnité d’occupation. Elle confirme le rejet des demandes de salaire différé et d’indemnisation pour soins. La décision illustre le contrôle strict des conditions légales par le juge du fond.

**La consécration d’une attribution préférentielle de droit**

La cour applique rigoureusement les conditions de l’attribution préférentielle en matière agricole. Elle rappelle que selon les articles 832 et 832-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à 2006, « tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle (…) de toute exploitation agricole, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a effectivement participé ». Elle constate que l’intimé et son épouse sont titulaires du bail rural sur les parcelles depuis 1970. La cour en déduit que la condition de participation effective est remplie. Elle écarte l’argument de l’âge de l’intimé et de l’absence d’héritier repreneur. Ces circonstances sont jugées « inopérantes comme ne figurant pas parmi les conditions légales ». La cour vérifie ensuite le critère de superficie. L’exploitation fait moins de 56 hectares, seuil fixé par l’arrêté du 22 août 1975 pour la zone. L’attribution préférentielle est donc de droit. Le raisonnement est strictement légaliste. Il refuse d’introduire des considérations extra-légales dans l’appréciation. La solution protège l’exploitant en place. Elle assure la pérennité de l’unité économique. La portée de l’arrêt est cependant limitée. La loi du 23 juin 2006 a modifié le régime de l’attribution préférentielle. Les critères de superficie et de valeur vénale ont été supprimés. Le juge dispose désormais d’un pouvoir d’appréciation plus large.

**Le traitement contrasté des demandes indemnitaires et libérales**

La cour opère une distinction nette entre les différentes demandes pécuniaires. Concernant le salaire différé, elle applique l’article L. 321-13 du code rural. Elle exige la preuve de l’absence de rémunération et de l’absence d’association aux bénéfices. Les attestations produites sont jugées insuffisantes. La cour valide cependant la créance reconnue par aveu judiciaire. Elle rappelle que les appelants « ne peuvent, en cause d’appel, revenir sur cet aveu judiciaire ». La force probante de l’aveu est ainsi strictement préservée. S’agissant du testament olographe, la cour en contrôle la validité formelle au regard de l’article 970 du code civil. Elle constate que l’acte est « écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ». Elle écarte la contestation sur la signature. Elle relève que la testatrice signait sous deux noms. La cour en déduit que les appelants « ne démontrent pas que cet acte n’a pas été écrit de la main de leur mère ». La charge de la preuve est correctement placée sur les contestataires. L’arrêt précise ensuite l’étendue du legs. Il interprète la volonté de la testatrice. Le testament mentionne « ma maison d’habitation et le corps de ferme » sans précision cadastrale. La cour retient les parcelles revendiquées par le légataire. Elle motive par le défaut de contestation spécifique des appelants sur ce point. Cette interprétation est extensive mais procédurale.

La demande de rapport d’un avantage en nature est accueillie. La cour applique l’article 843 du code civil ancien. Elle juge constant que l’occupation gratuite d’un immeuble successoral constitue un avantage indirect. Cet avantage doit être rapporté « même en l’absence d’intention libérale établie ». La solution est classique et protège l’égalité entre héritiers. En revanche, la demande d’indemnité d’occupation est rejetée. La cour applique l’article 815-9 du code civil. Le légataire particulier a droit à la jouissance du bien dès le décès. Cette jouissance est « exclusive de toute indemnité au profit de l’indivision ». Le rejet de la demande fondée sur l’enrichissement sans cause est également confirmé. Les requérants ne démontrent pas les conditions de l’action. Ils n’établissent pas leur appauvrissement et l’enrichissement correspondant du patrimoine de la de cujus. La rigueur de l’exigence probatoire est manifeste. L’arrêt maintient une frontière nette entre l’obligation naturelle et la créance juridiquement exigible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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