Cour d’appel de Poitiers, le 3 mars 2026, n°24/00916
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitiers, première chambre civile, le 3 mars 2026, statue sur un litige relatif à l’assiette et à l’étendue d’une servitude conventionnelle de passage. Les acquéreurs d’un fonds grevé soutenaient que le bénéficiaire de la servitude excédait les limites fixées par le titre. Les premiers juges avaient rejeté leurs demandes. La Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle précise l’assiette de la servitude et sanctionne les empiètements sur la propriété du fonds servant. Cette décision illustre le contrôle strict de l’étendue des servitudes par le juge et la protection du droit de propriété face aux excès dans l’usage d’une servitude.
La Cour opère d’abord une interprétation restrictive du titre constitutif de la servitude. Le titre originaire indiquait qu’une servitude de six mètres de large grevait la parcelle servant « en limite Ouest et Nord ». Les juges du fond constatent que l’accès au fonds dominant ne nécessite pas l’usage de la totalité de la limite nord. Ils relèvent que « le passage en limite nord de la parcelle […] se limite à l’accès à ce portail et ne se prolonge pas sur l’ensemble de cette parcelle sur sa limite nord ». La Cour en déduit que la servitude ne s’étend pas à la totalité du côté nord. Elle rappelle que « l’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ». L’interprétation est ici téléologique. La Cour recherche la volonté réelle des parties à la lumière de la destination des lieux. Elle refuse d’étendre la servitude au-delà du nécessaire pour assurer la desserte du fonds. Cette solution est conforme à la jurisprudence traditionnelle. Elle rappelle qu’une servitude de passage, même conventionnelle, ne peut devenir un droit de parcours général sur le fonds servant.
L’arrêt protège ensuite le droit de propriété du fonds servant contre les atteintes non autorisées. La Cour constate que les bénéficiaires ont créé des ouvertures dans leur mur de clôture donnant sur des zones non grevées. Elle estime que ces aménagements « sont la concrétisation de la volonté des intimés de bénéficier d’un passage sur l’ensemble de la partie nord ». Ces agissements excèdent le droit d’usage conféré par la servitude. Ils constituent une atteinte illicite au droit de propriété. La Cour enjoint donc la suppression du portillon litigieux et fait défense de pénétrer sur la zone non grevée. Elle sanctionne également cette faute par l’allocation de dommages-intérêts. La Cour affirme ainsi que « la volonté des intimés de bénéficier d’un passage sur cette parcelle, non fondé en titre, et les travaux réalisés à cette fin constituent une faute ». Cette analyse place la protection de la propriété au cœur du raisonnement. Elle rappelle que l’exercice d’une servitude doit rester dans les limites de son assiette et de sa destination. Tout débordement engage la responsabilité de son titulaire.
La portée de cette décision est double. Elle réaffirme une jurisprudence constante sur l’interprétation restrictive des servitudes. Le juge doit vérifier que l’usage effectif correspond à la volonté des parties et à la destination des fonds. L’arrêt précise également les sanctions applicables en cas d’excès. L’injonction sous astreinte et la condamnation à des dommages-intérêts offrent une protection efficace au propriétaire du fonds servant. Cette solution équilibre les droits respectifs des propriétaires des fonds dominant et servant. Elle évite qu’une servitude de passage ne se transforme en un droit d’usage extensif et préjudiciable. La décision peut avoir une influence sur la rédaction des titres constitutifs. Elle incite à une description très précise de l’assiette pour prévenir les litiges ultérieurs. En somme, cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle protectrice de la propriété. Il rappelle avec fermeté les limites de l’exercice des droits réels.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitiers, première chambre civile, le 3 mars 2026, statue sur un litige relatif à l’assiette et à l’étendue d’une servitude conventionnelle de passage. Les acquéreurs d’un fonds grevé soutenaient que le bénéficiaire de la servitude excédait les limites fixées par le titre. Les premiers juges avaient rejeté leurs demandes. La Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle précise l’assiette de la servitude et sanctionne les empiètements sur la propriété du fonds servant. Cette décision illustre le contrôle strict de l’étendue des servitudes par le juge et la protection du droit de propriété face aux excès dans l’usage d’une servitude.
La Cour opère d’abord une interprétation restrictive du titre constitutif de la servitude. Le titre originaire indiquait qu’une servitude de six mètres de large grevait la parcelle servant « en limite Ouest et Nord ». Les juges du fond constatent que l’accès au fonds dominant ne nécessite pas l’usage de la totalité de la limite nord. Ils relèvent que « le passage en limite nord de la parcelle […] se limite à l’accès à ce portail et ne se prolonge pas sur l’ensemble de cette parcelle sur sa limite nord ». La Cour en déduit que la servitude ne s’étend pas à la totalité du côté nord. Elle rappelle que « l’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ». L’interprétation est ici téléologique. La Cour recherche la volonté réelle des parties à la lumière de la destination des lieux. Elle refuse d’étendre la servitude au-delà du nécessaire pour assurer la desserte du fonds. Cette solution est conforme à la jurisprudence traditionnelle. Elle rappelle qu’une servitude de passage, même conventionnelle, ne peut devenir un droit de parcours général sur le fonds servant.
L’arrêt protège ensuite le droit de propriété du fonds servant contre les atteintes non autorisées. La Cour constate que les bénéficiaires ont créé des ouvertures dans leur mur de clôture donnant sur des zones non grevées. Elle estime que ces aménagements « sont la concrétisation de la volonté des intimés de bénéficier d’un passage sur l’ensemble de la partie nord ». Ces agissements excèdent le droit d’usage conféré par la servitude. Ils constituent une atteinte illicite au droit de propriété. La Cour enjoint donc la suppression du portillon litigieux et fait défense de pénétrer sur la zone non grevée. Elle sanctionne également cette faute par l’allocation de dommages-intérêts. La Cour affirme ainsi que « la volonté des intimés de bénéficier d’un passage sur cette parcelle, non fondé en titre, et les travaux réalisés à cette fin constituent une faute ». Cette analyse place la protection de la propriété au cœur du raisonnement. Elle rappelle que l’exercice d’une servitude doit rester dans les limites de son assiette et de sa destination. Tout débordement engage la responsabilité de son titulaire.
La portée de cette décision est double. Elle réaffirme une jurisprudence constante sur l’interprétation restrictive des servitudes. Le juge doit vérifier que l’usage effectif correspond à la volonté des parties et à la destination des fonds. L’arrêt précise également les sanctions applicables en cas d’excès. L’injonction sous astreinte et la condamnation à des dommages-intérêts offrent une protection efficace au propriétaire du fonds servant. Cette solution équilibre les droits respectifs des propriétaires des fonds dominant et servant. Elle évite qu’une servitude de passage ne se transforme en un droit d’usage extensif et préjudiciable. La décision peut avoir une influence sur la rédaction des titres constitutifs. Elle incite à une description très précise de l’assiette pour prévenir les litiges ultérieurs. En somme, cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle protectrice de la propriété. Il rappelle avec fermeté les limites de l’exercice des droits réels.