Cour d’appel de Pau, le 31 mai 2010, n°05/01407

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 31 mai 2010, statue sur les suites d’une promesse de cession de parts sociales. Un associé majoritaire avait consenti à céder ses parts. Il avait ensuite tenté d’annuler cette promesse pour vice du consentement et vileté du prix. Le Tribunal de grande instance de Bayonne, par un jugement du 4 avril 2005, avait rejeté ces arguments et ordonné l’exécution de la cession. La Cour d’appel de Pau avait confirmé cette solution par un arrêt du 7 mai 2007. L’acte authentique de cession fut finalement signé en 2008. L’associé cédant saisit à nouveau la cour. Il demande la constatation d’une renonciation de l’acquéreur à réclamer la libération des parts. Il sollicite aussi la condamnation de son ancien avocat pour faute professionnelle. Les intimés opposent l’autorité de la chose jugée et demandent la fin de l’instance.

La question posée est de savoir si l’autorité de la chose jugée fait obstacle à de nouvelles demandes entre les parties au contrat. Il s’agit également de déterminer si la négligence d’un avocat dans la rédaction d’actes sociaux cause un préjudice réparable. La cour déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts contre l’acquéreur. Elle déboute le cédant de ses demandes contre son avocat. Elle estime qu’aucun préjudice indemnisable n’est né de ses négligences.

L’arrêt rappelle avec fermeté les limites de l’autorité de la chose jugée. Il précise ensuite les conditions de la responsabilité professionnelle de l’avocat.

**L’affirmation stricte de l’autorité de la chose jugée**

L’arrêt du 7 mai 2007 avait définitivement validé la promesse de cession. La Cour d’appel de Pau en déduit que son pouvoir d’examen est épuisé sur ce point. Elle déclare irrecevable la nouvelle demande du cédant contre l’acquéreur. Cette solution s’appuie sur une interprétation rigoureuse de l’article 480 du code de procédure civile. La cour rappelle que “l’arrêt du 7 mai 2007 a épuisé définitivement sa saisine relativement au litige”. Toute prétention nouvelle sur le même objet se heurte donc à l’autorité de la chose jugée. Cette application stricte assure la sécurité juridique et met un terme aux procédures.

La décision opère une distinction nette entre les parties au contrat et les tiers. L’action en responsabilité contre l’avocat n’était pas couverte par cette autorité. La cour relève que l’arrêt de 2007 avait “sur sis à statuer” sur ce point. Elle en conclut que ce chef “est dépourvu d’autorité de chose jugée”. Cette analyse permet de dissocier les relations contractuelles des actions en responsabilité professionnelle. Elle évite une confusion des chefs de litige tout en préservant les droits du justiciable contre son conseil.

**La définition exigeante du préjudice réparable dans la responsabilité professionnelle**

La cour reconnaît les manquements de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission. Elle note son “rôle actif” dans les opérations sociales et sa “négligence”. Il n’a pas vérifié le montant exact du compte-courant de son client. Cette faute a conduit à la rédaction d’actes erronés. Pour autant, la cour refuse d’indemniser le prétendu préjudice financier. Elle estime qu’“aucun préjudice indemnisable” n’est né de ces négligences.

Le raisonnement repose sur une conception stricte du lien de causalité et du préjudice. La cour juge que l’obligation de libérer les parts sociales était préexistante. Elle résultait de la souscription même des parts. Le défaut de libération constituait une “dette, certaine et exigible”. Le paiement de cette dette ne peut donc être vu comme un préjudice causé par la faute de l’avocat. La cour affirme qu’“il ne peut y avoir de préjudice à devoir payer ce qui est dû”. Cette analyse minimise l’impact de la faute sur la situation patrimoniale du client. Elle écarte l’idée d’un préjudice constitué par la découverte soudaine d’une dette ancienne.

L’arrêt écarte aussi tout préjudice lié aux conditions de la cession. Le prix avait été jugé “réel et sérieux” dans l’arrêt de 2007. La cour en déduit que la faute de l’avocat n’a pas altéré l’équilibre économique de l’opération. Elle considère que “le produit de la cession serait nul” si il servait à apurer la dette. Cette assimilation du prix à un simple mode de paiement de la dette est discutable. Elle ignore la dimension patrimoniale distincte de la cession et de la libération des parts. La solution adoptée protège certes la sécurité des opérations juridiques. Elle semble toutefois restrictive au regard de la mission de conseil et de vigilance de l’avocat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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