Cour d’appel de Pau, le 28 juin 2010, n°08/02573

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 28 juin 2010, a été saisie d’un litige relatif à la suppression unilatérale par un employeur de deux avantages sociaux. L’entreprise avait décidé, dans le cadre d’un plan social en 1996, de mettre fin au versement d’un capital décès propre et à la prise en charge partielle des cotisations de prévoyance pour ses retraités. Un syndicat et plusieurs bénéficiaires contestèrent la régularité de cette suppression. Le tribunal de grande instance avait retenu la qualification d’usage pour ces avantages et estimé que leur dénonciation était irrégulière. La Cour d’appel, statuant sur l’appel de l’employeur, opère une distinction entre les deux avantages. Elle confirme l’existence d’usages mais examine séparément les conditions de leur dénonciation. La question de droit posée est celle des conditions de validité de la dénonciation d’un usage par l’employeur, notamment l’obligation d’information individuelle des salariés concernés. La Cour répond que cette obligation est exigée pour les bénéficiaires actuels de l’usage, mais peut être écartée lorsque aucun salarié ne remplit les conditions du bénéfice au jour de la dénonciation.

La Cour précise d’abord les conditions générales de dénonciation d’un usage. Elle rappelle que l’employeur doit successivement “informer les institutions représentatives du personnel, informer de sa décision les salariés concernés par l’avantage supprimé, [et] respecter un délai de prévenance suffisant”. Le manquement à l’une de ces conditions rend la dénonciation inopposable. Concernant l’information des instances représentatives, la Cour valide la procédure suivie. Elle estime que l’information du comité central d’entreprise, intervenant “cinq mois et demi avant la dénonciation”, constitue un “délai de prévenance suffisant”. Elle rejette également l’argument des salariés selon lequel un usage ne pourrait être dénoncé dans un plan social, relevant que la loi impose seulement de communiquer “les mesures de nature économique” envisagées. La démonstration de la Cour sur ce point est classique et conforme à la jurisprudence. Elle ancre la licéité de la suppression dans le cadre d’un plan d’adaptation économique, sans pour autant dispenser l’employeur du respect des formalités protectrices.

L’arrêt opère ensuite une distinction cruciale quant à l’obligation d’information individuelle, selon la nature de l’usage concerné. Pour la prise en charge des cotisations de prévoyance des retraités, la Cour constate un défaut de preuve de l’envoi individuel. Elle souligne que “la lettre du 20 décembre 1996 n’a pas fait l’objet d’un envoi recommandé” et que la présomption tirée d’une lettre ouverte des retraités “ne saurait pallier l’absence de cette preuve”. La dénonciation est donc jugée irrégulière, confirmant la survie de l’usage. En revanche, pour le capital décès, la Cour adopte une solution différente. Elle estime que “l’information individuelle ne concerne que les salariés auxquels profitaient la disposition de l’usage […] et qui remplissait au jour de la dénonciation les conditions pour bénéficier de cet usage”. Constatant qu’“aucun des intimés n’établit qu’à la date de la dénonciation […] il remplissait les conditions pour bénéficier de l’avantage”, elle en déduit que l’employeur “n’était pas tenu à une information individuelle à leur égard”. Une simple note au personnel suffit alors. Cette analyse conditionne la validité de la formalité à l’existence d’un bénéficiaire actuel, protégeant ainsi l’employeur d’une obligation potentiellement impossible.

La solution retenue par la Cour d’appel de Pau présente une portée pratique certaine. Elle apporte une clarification utile sur le régime probatoire de l’information individuelle. En exigeant une preuve certaine de la réception par le salarié, elle renforce la sécurité juridique des bénéficiaires d’usages. La distinction opérée selon que l’usage procure un avantage immédiat ou futur est également notable. Elle peut être critiquée car elle prive de protection les salariés qui, sans être bénéficiaires actuels, avaient une légitime attente fondée sur une pratique constante. Toutefois, elle évite d’imposer à l’employeur une formalité dénuée d’objet en l’absence de créancier actuel de l’avantage. La valeur de l’arrêt réside dans son équilibre entre la protection des acquis sociaux et la nécessaire flexibilité de l’entreprise, surtout en période de difficultés économiques. Il rappelle avec rigueur que la suppression d’un usage, bien que possible, reste strictement encadrée. La précision apportée sur le caractère suffisant d’un délai de cinq mois et demi pour l’information des institutions représentatives offre par ailleurs un repère temporel aux praticiens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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