Cour d’appel de Pau, le 23 septembre 2010, n°10/00485
La Cour d’appel de Pau, chambre sociale, le 23 septembre 2010, a rejeté l’appel d’un salarié visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur suite à un accident du travail. Le salarié, engagé en contrat à durée déterminée, était intervenu sur un chantier de remplacement de poteaux téléphoniques. Il soutenait avoir chuté de la flèche d’un camion de forage après une manœuvre de son employeur. L’employeur contestait cette version, évoquant une simple chute depuis la cabine. Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait rejeté la demande. La Cour d’appel confirme cette solution. Elle écarte la présomption de faute inexcusable prévue pour les CDD. Elle estime ensuite que le salarié ne démontre pas le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
La Cour écarte d’abord l’application de la présomption légale de faute inexcusable. Le salarié était titulaire d’un contrat à durée déterminée. L’article L. 4154-3 du code du travail prévoit une présomption en pareille hypothèse. Elle s’applique si le salarié n’a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité. La Cour reconnaît que le poste de monteur câbleur présentait des risques particuliers. Elle constate cependant que le salarié avait une expérience antérieure dans l’entreprise. Il détenait des certificats d’aptitude pour la conduite d’engins. La Cour en déduit que “la présomption édictée à l’article L 4154-3 doit être écartée”. Cette interprétation restrictive de la présomption mérite analyse. Le texte ne prévoit pas d’exception liée à l’expérience. La Cour opère ici une appréciation in concreto de la situation. Elle semble considérer que l’expérience passée équivaut à la formation requise. Cette solution peut se justifier par l’économie de la loi. Elle évite une application automatique de la présomption. Elle peut aussi fragiliser la protection des CDD. L’employeur pourrait invoquer une expérience antérieure pour échapper à ses obligations.
La Cour examine ensuite la faute inexcusable au fond. Elle rappelle la définition désormais classique. La faute inexcusable suppose que l’employeur avait conscience du danger. Il doit n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié. La Cour souligne que “le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable”. Elle relève l’absence d’éléments objectifs sur les circonstances de la chute. La version du salarié est contredite par celle de l’employeur. Aucun témoin ne permet de les départager. La Cour estime que “les circonstances de l’accident demeurant indéterminées”. Elle en conclut à l’absence de preuve du manquement. La Cour écarte également l’argument tiré de la gravité des blessures. Les certificats médicaux décrivent une fracture comminutive. Ils évoquent un choc violent mais ne permettent pas de “conclure péremptoirement” sur la hauteur de la chute. Cette exigence d’une preuve certaine est rigoureuse. Elle place une charge probatoire lourde sur le salarié. La jurisprudence antérieure admet parfois des présomptions graves et concordantes. Ici, la contradiction entre les parties et l’absence de preuve matérielle sont déterminantes. La solution illustre les difficultés de preuve dans les accidents isolés.
La portée de l’arrêt est double. Il précise d’abord le régime de la présomption de faute inexcusable pour les CDD. L’expérience antérieure du salarié peut neutraliser cette présomption. Cette approche nuance la protection apparemment absolue du texte. Elle invite à vérifier la réalité de la connaissance des risques par le salarié. L’arrêt confirme ensuite une application stricte des conditions de la faute inexcusable. En l’absence de preuve objective des circonstances, la demande est rejetée. Cette rigueur procédurale protège l’employeur contre des allégations non vérifiées. Elle peut laisser sans réparation des salariés victimes d’accidents non documentés. La décision s’inscrit dans une jurisprudence exigeante sur la preuve du manquement. Elle rappelle que la conscience du danger doit être établie concrètement. L’employeur ne peut être condamné sur de simples présomptions. L’équilibre entre protection des victimes et droits de la défense reste délicat.
La Cour d’appel de Pau, chambre sociale, le 23 septembre 2010, a rejeté l’appel d’un salarié visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur suite à un accident du travail. Le salarié, engagé en contrat à durée déterminée, était intervenu sur un chantier de remplacement de poteaux téléphoniques. Il soutenait avoir chuté de la flèche d’un camion de forage après une manœuvre de son employeur. L’employeur contestait cette version, évoquant une simple chute depuis la cabine. Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait rejeté la demande. La Cour d’appel confirme cette solution. Elle écarte la présomption de faute inexcusable prévue pour les CDD. Elle estime ensuite que le salarié ne démontre pas le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
La Cour écarte d’abord l’application de la présomption légale de faute inexcusable. Le salarié était titulaire d’un contrat à durée déterminée. L’article L. 4154-3 du code du travail prévoit une présomption en pareille hypothèse. Elle s’applique si le salarié n’a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité. La Cour reconnaît que le poste de monteur câbleur présentait des risques particuliers. Elle constate cependant que le salarié avait une expérience antérieure dans l’entreprise. Il détenait des certificats d’aptitude pour la conduite d’engins. La Cour en déduit que “la présomption édictée à l’article L 4154-3 doit être écartée”. Cette interprétation restrictive de la présomption mérite analyse. Le texte ne prévoit pas d’exception liée à l’expérience. La Cour opère ici une appréciation in concreto de la situation. Elle semble considérer que l’expérience passée équivaut à la formation requise. Cette solution peut se justifier par l’économie de la loi. Elle évite une application automatique de la présomption. Elle peut aussi fragiliser la protection des CDD. L’employeur pourrait invoquer une expérience antérieure pour échapper à ses obligations.
La Cour examine ensuite la faute inexcusable au fond. Elle rappelle la définition désormais classique. La faute inexcusable suppose que l’employeur avait conscience du danger. Il doit n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié. La Cour souligne que “le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable”. Elle relève l’absence d’éléments objectifs sur les circonstances de la chute. La version du salarié est contredite par celle de l’employeur. Aucun témoin ne permet de les départager. La Cour estime que “les circonstances de l’accident demeurant indéterminées”. Elle en conclut à l’absence de preuve du manquement. La Cour écarte également l’argument tiré de la gravité des blessures. Les certificats médicaux décrivent une fracture comminutive. Ils évoquent un choc violent mais ne permettent pas de “conclure péremptoirement” sur la hauteur de la chute. Cette exigence d’une preuve certaine est rigoureuse. Elle place une charge probatoire lourde sur le salarié. La jurisprudence antérieure admet parfois des présomptions graves et concordantes. Ici, la contradiction entre les parties et l’absence de preuve matérielle sont déterminantes. La solution illustre les difficultés de preuve dans les accidents isolés.
La portée de l’arrêt est double. Il précise d’abord le régime de la présomption de faute inexcusable pour les CDD. L’expérience antérieure du salarié peut neutraliser cette présomption. Cette approche nuance la protection apparemment absolue du texte. Elle invite à vérifier la réalité de la connaissance des risques par le salarié. L’arrêt confirme ensuite une application stricte des conditions de la faute inexcusable. En l’absence de preuve objective des circonstances, la demande est rejetée. Cette rigueur procédurale protège l’employeur contre des allégations non vérifiées. Elle peut laisser sans réparation des salariés victimes d’accidents non documentés. La décision s’inscrit dans une jurisprudence exigeante sur la preuve du manquement. Elle rappelle que la conscience du danger doit être établie concrètement. L’employeur ne peut être condamné sur de simples présomptions. L’équilibre entre protection des victimes et droits de la défense reste délicat.