Cour d’appel de Pau, le 23 novembre 2010, n°09/04396

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau le 23 novembre 2010 statue sur une demande en reconnaissance d’une servitude de vue acquise par prescription trentenaire. Les propriétaires d’une maison soutenaient que trois fenêtres ouvrant sur le fonds voisin existaient depuis plus de trente ans. Le tribunal de grande instance de Bayonne, par un jugement du 23 novembre 2009, les avait déboutés. La Cour d’appel, saisie par les propriétaires, confirme cette solution. Elle écarte d’abord des débats des conclusions et pièces communiquées tardivement. Elle examine ensuite le fond du litige. La question de droit est de savoir si une servitude continue et apparente peut être acquise par prescription lorsque la preuve d’une possession non équivoque pendant trente ans n’est pas établie. La Cour répond par la négative et rejette la demande. L’arrêt illustre ainsi les exigences probatoires liées à l’acquisition des servitudes et le strict respect des règles de la procédure contradictoire.

La Cour procède d’abord à un strict encadrement des échanges préalables à l’audience. Elle déclare irrecevables des conclusions et pièces déposées à une date proche de la clôture. Les propriétaires avaient communiqué quatre jours avant cette date des matrices cadastrales du XIXe siècle et des photographies. La Cour estime que cette communication tardive a placé la partie adverse « dans l’impossibilité d’y répondre ». Elle retient ainsi une « méconnaissance du principe du contradictoire ». Cette rigueur procédurale s’applique également aux pièces produites après la clôture par les voisins. L’arrêt affirme une exigence de loyauté dans les débats. Il rappelle que les parties doivent disposer d’un délai suffisant pour répondre. La Cour applique strictement les articles du code de procédure civile relatifs à la clôture. Elle garantit ainsi l’égalité des armes et la sécurité juridique. Cette sévérité témoigne de l’importance fondamentale du contradictoire. Elle prévient toute stratégie de dernière minute visant à surprendre l’adversaire.

L’examen du fond permet à la Cour de préciser les conditions d’acquisition de la servitude. Les juges rappellent le principe posé par l’article 690 du code civil. Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent « par titre ou par la possession de trente ans ». La charge de la preuve pèse sur celui qui revendique la servitude. Il doit rapporter « la preuve d’une possession non équivoque depuis au moins trente ans ». En l’espèce, les propriétaires produisent plusieurs attestations. Ces témoignages font état de l’existence d’ouvertures anciennes. La Cour relève toutefois des contradictions entre les différentes versions. Certains attestent de trois fenêtres, d’autres d’une seule. Les juges constatent que « l’analyse de ces différentes attestations » ne permet pas d’affirmer avec certitude l’existence de trois fenêtres. Ils estiment que les propriétaires n’ont pas prouvé une possession trentenaire des trois ouvertures litigieuses. La preuve testimoniale, bien qu’admissible, se révèle ici insuffisante. Elle ne permet pas d’établir une possession non équivoque dans son étendue précise.

La Cour relève ensuite une modification substantielle de l’état des lieux par les propriétaires. Ceux-ci avaient reconstruit le mur et les ouvertures lors de travaux. Les attestations démontrent que les anciennes fenêtres étaient « d’une taille plus petite ». Les nouvelles ouvertures sont donc plus grandes. La Cour en déduit que les propriétaires ont « apporté à l’état des lieux des modifications entraînant une aggravation de la charge ». Cette aggravation est essentielle. Elle empêche la prescription de courir pour les nouvelles ouvertures. La possession doit porter sur un état constant et identique. Toute modification interrompt la possession ou en change l’objet. L’arrêt applique une jurisprudence constante sur l’interruption de la prescription. Il protège ainsi le propriétaire du fonds servant contre l’extension discrète d’une servitude. La solution préserve l’équilibre entre les deux fonds. Elle sanctionne les transformations unilatérales qui alourdissent la servitude.

La portée de l’arrêt est significative en matière de preuve des servitudes. Il rappelle la rigueur nécessaire pour établir une possession trentenaire. Les témoignages doivent être concordants et précis. Ils ne suffisent pas lorsqu’ils sont contradictoires sur des points essentiels. L’arrêt renforce également la protection du fonds servant. Toute aggravation de la servitude par des travaux interrompt la prescription. Le propriétaire du fonds dominant ne peut étendre unilatéralement ses droits. Enfin, la décision illustre l’importance du respect des délais procéduraux. Le rejet de conclusions tardives assure un débat loyal. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence exigeante. Il confirme que l’acquisition des servitudes par prescription reste une voie étroite. Elle nécessite une preuve solide et une possession inchangée dans le temps.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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