Cour d’appel de Pau, le 20 septembre 2010, n°09/03632
Un salarié chauffeur routier fut victime d’un grave accident de la circulation en mars 2001. Il était passager d’un poids lourd conduit par un autre salarié de l’entreprise, époux de l’employeuse. Une procédure pénale établit la responsabilité du conducteur pour blessures involontaires et excès de vitesse. La victime saisit ensuite le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal accueillit sa demande par jugement du 14 décembre 2007. L’employeur forma appel en soutenant notamment que la faute d’un simple salarié conducteur ne pouvait être imputée à l’employeur comme faute inexcusable. La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 20 septembre 2010, infirma le jugement et débouta la victime de sa demande. Elle estima que les règles de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, rendues applicables par l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, devaient s’appliquer, écartant ainsi le régime de la faute inexcusable. La question se posait de savoir si, en cas d’accident de la circulation impliquant un véhicule de l’entreprise, la victime pouvait invoquer la faute inexcusable de l’employeur ou si un régime légal spécial devait primer. La cour a choisi la seconde solution.
La décision procède d’abord à une requalification juridique des faits de l’espèce pour écarter le fondement invoqué. La cour constate que l’accident est survenu sur une voie ouverte à la circulation et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par un salarié de la même entreprise que la victime. Elle relève alors que “toutes les conditions sont réunies pour qu’il soit fait application de la loi précitée et de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale”. Dès lors, “les règles du droit commun de la responsabilité civile sont applicables” et “la réparation complémentaire offerte à la victime est régie par la loi numéro 85 – 677 du 5 juillet 1985”. La cour en déduit logiquement que le débat sur l’existence d’une faute inexcusable devient sans objet. Elle affirme ainsi que “le fait que [le conducteur] soit considéré comme l’employeur ou pas au moment de l’accident est sans incidence sur les règles de réparation du dommage”. Cette analyse opère un changement de fondement juridique déterminant. Elle permet à la cour de trancher sans avoir à examiner les difficiles questions de délégation de pouvoir ou de conscience du danger, pourtant au cœur des débats. La solution se veut d’application automatique dès que les conditions textuelles sont remplies, simplifiant ainsi l’examen du litige.
Cette application stricte du texte spécial conduit à une portée pratique significative, limitant le recours à la faute inexcusable dans un contexte professionnel courant. L’arrêt consacre une interprétation extensive du champ d’application de l’article L. 455-1-1. En effet, la disposition vise les accidents impliquant un véhicule conduit par “l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise”. La cour retient son application alors même que le conducteur était un simple salarié, et non un délégataire du pouvoir de direction. Cette lecture large a pour effet de substituer systématiquement le régime de la loi de 1985 à celui de la faute inexcusable pour de nombreux accidents de la route liés au travail. La portée en est substantielle pour les victimes salariées. Le régime de la loi de 1985, bien que protecteur, exclut la réparation de certains préjudices et opère une répartition des responsabilités fondée sur les fautes respectives. À l’inverse, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à une réparation intégrale complémentaire. En écartant cette possibilité par l’effet d’une requalification juridique, la décision restreint les chances d’une indemnisation pleine et entière. Elle privilégie une solution d’uniformité procédurale et de sécurité juridique, au détriment d’une appréciation in concreto des manquements de l’employeur. Cette orientation jurisprudentielle mérite d’être soulignée, car elle infléchit sensiblement le droit à réparation des victimes d’accidents du travail sur la route.
Un salarié chauffeur routier fut victime d’un grave accident de la circulation en mars 2001. Il était passager d’un poids lourd conduit par un autre salarié de l’entreprise, époux de l’employeuse. Une procédure pénale établit la responsabilité du conducteur pour blessures involontaires et excès de vitesse. La victime saisit ensuite le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal accueillit sa demande par jugement du 14 décembre 2007. L’employeur forma appel en soutenant notamment que la faute d’un simple salarié conducteur ne pouvait être imputée à l’employeur comme faute inexcusable. La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 20 septembre 2010, infirma le jugement et débouta la victime de sa demande. Elle estima que les règles de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, rendues applicables par l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, devaient s’appliquer, écartant ainsi le régime de la faute inexcusable. La question se posait de savoir si, en cas d’accident de la circulation impliquant un véhicule de l’entreprise, la victime pouvait invoquer la faute inexcusable de l’employeur ou si un régime légal spécial devait primer. La cour a choisi la seconde solution.
La décision procède d’abord à une requalification juridique des faits de l’espèce pour écarter le fondement invoqué. La cour constate que l’accident est survenu sur une voie ouverte à la circulation et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par un salarié de la même entreprise que la victime. Elle relève alors que “toutes les conditions sont réunies pour qu’il soit fait application de la loi précitée et de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale”. Dès lors, “les règles du droit commun de la responsabilité civile sont applicables” et “la réparation complémentaire offerte à la victime est régie par la loi numéro 85 – 677 du 5 juillet 1985”. La cour en déduit logiquement que le débat sur l’existence d’une faute inexcusable devient sans objet. Elle affirme ainsi que “le fait que [le conducteur] soit considéré comme l’employeur ou pas au moment de l’accident est sans incidence sur les règles de réparation du dommage”. Cette analyse opère un changement de fondement juridique déterminant. Elle permet à la cour de trancher sans avoir à examiner les difficiles questions de délégation de pouvoir ou de conscience du danger, pourtant au cœur des débats. La solution se veut d’application automatique dès que les conditions textuelles sont remplies, simplifiant ainsi l’examen du litige.
Cette application stricte du texte spécial conduit à une portée pratique significative, limitant le recours à la faute inexcusable dans un contexte professionnel courant. L’arrêt consacre une interprétation extensive du champ d’application de l’article L. 455-1-1. En effet, la disposition vise les accidents impliquant un véhicule conduit par “l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise”. La cour retient son application alors même que le conducteur était un simple salarié, et non un délégataire du pouvoir de direction. Cette lecture large a pour effet de substituer systématiquement le régime de la loi de 1985 à celui de la faute inexcusable pour de nombreux accidents de la route liés au travail. La portée en est substantielle pour les victimes salariées. Le régime de la loi de 1985, bien que protecteur, exclut la réparation de certains préjudices et opère une répartition des responsabilités fondée sur les fautes respectives. À l’inverse, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à une réparation intégrale complémentaire. En écartant cette possibilité par l’effet d’une requalification juridique, la décision restreint les chances d’une indemnisation pleine et entière. Elle privilégie une solution d’uniformité procédurale et de sécurité juridique, au détriment d’une appréciation in concreto des manquements de l’employeur. Cette orientation jurisprudentielle mérite d’être soulignée, car elle infléchit sensiblement le droit à réparation des victimes d’accidents du travail sur la route.