Cour d’appel de Pau, le 18 janvier 2011, n°10/02251

La Cour d’appel de Pau, le 18 janvier 2011, a confirmé un jugement conférant force exécutoire à un plan de surendettement. Une personne, propriétaire d’un mobil-home constituant son logement principal, présentait une situation de surendettement caractérisée. La commission avait recommandé un rééchelonnement différencié des dettes. Un créancier, vendeur du mobil-home, et le gestionnaire du camping contestèrent ce plan devant le juge de l’exécution. Ce dernier homologua le plan, ordonnant un remboursement prioritaire de ces deux créances sur vingt-quatre mois. Les autres dettes firent l’objet d’un moratoire. La débitrice forma appel, soutenant l’absence de privilège justifiant cette distinction. La Cour d’appel rejeta son appel. Elle devait ainsi trancher la question de savoir si, dans l’élaboration d’un plan de surendettement, le juge pouvait opérer une distinction entre les créanciers en fonction de leur situation personnelle et de l’affectation du bien financé. La solution retenue admet une telle différenciation pour préserver l’insertion sociale du débiteur.

La décision consacre un pouvoir d’appréciation étendu du juge dans l’aménagement des mesures de traitement.

Le juge fonde sa décision sur une interprétation téléologique des textes. La Cour relève que « les dispositions légales prévoient notamment la faculté pour la Commission et les juridictions de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles ». Elle en déduit un large pouvoir d’appréciation pour adapter le plan. Ce pouvoir est exercé en considération de l’objectif d’insertion sociale. Les juges estiment ainsi qu’ »il convient de ne pas nuire à l’insertion sociale de la débitrice notamment en favorisant son logement ». Le maintien dans le mobil-home, bien financé par l’une des créances privilégiées, justifie le traitement différencié. La solution s’appuie également sur la situation personnelle des créanciers. La Cour prend en compte le fait que le vendeur du mobil-home est « lui-même en procédure de surendettement ». Cette approche individualisée permet de concilier les intérêts en présence.

Cette construction jurisprudentielle confirme une orientation souple mais soulève des questions sur l’égalité entre créanciers.

La portée de l’arrêt est d’affirmer la primauté de l’objectif social sur le principe d’égalité. En admettant une hiérarchisation des créances non professionnelles, la Cour donne une effectivité concrète à la procédure. Elle permet d’éviter une expulsion du logement qui aggraverait la situation du débiteur. Cette solution est conforme à l’esprit protecteur du code de la consommation. Elle s’inscrit dans une jurisprudence qui reconnaît au juge un rôle actif d’équilibre des situations. Néanmoins, la valeur de la décision peut être discutée. Le critère retenu, la situation personnelle du créancier, introduit une forme d’aléa. Il s’éloigne des principes classiques du droit des obligations où la cause de la dette est indifférente. Certains pourraient y voir une atteinte à l’égalité des créanciers chirographaires. La sécurité juridique s’en trouve relative, le traitement devenant fortement dépendant des circonstances de l’espèce. L’équité immédiate l’emporte ainsi sur une application uniforme de la règle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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