Cour d’appel de Pau, le 17 juin 2010, n°08/04703

Un représentant avait saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir un rappel de commissions impayées. Le jugement initial l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes. La Cour d’appel de Pau, statuant le 17 juin 2010, infirme partiellement cette décision. Elle annule un avertissement disciplinaire et accorde le remboursement de certains frais. Elle précise surtout les conditions de recevabilité et de bien-fondé de la demande de rappel de commissions. La juridiction renvoie l’affaire pour permettre au salarié de chiffrer sa créance conformément au contrat. Elle sursoit à statuer sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences indemnitaires.

La décision opère un rééquilibrage des positions contractuelles en rappelant la primauté de la convention. Elle encadre strictement les mécanismes d’arrêté de compte et de prescription. L’arrêt affirme que “l’absence de contestation du salarié sur le relevé détaillé transmis par l’employeur concrétise l’accord définitif sur le montant des commissions”. Cette solution consacre la valeur probante des décomptes réguliers et détaillés. Elle limite ainsi les contestations rétrospectives du salarié. La Cour applique également la prescription quinquennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. Elle écarte les demandes antérieures au 23 avril 2002. La recevabilité de l’action est ainsi restreinte à une période précise. Le juge rappelle que les clauses contractuelles doivent recevoir application lorsqu’elles sont licites. L’article 6 du contrat prévoyait un délai de quinze jours pour contester les relevés trimestriels. La Cour estime que ce dispositif, s’il est respecté, vaut arrêté de compte. Elle rejette l’invocation de l’article L. 3243-3 du code du travail. La juridiction considère que ces dispositions ne s’appliquent qu’au bulletin de paie. Le raisonnement sécurise les pratiques employeurs fondées sur une information transparente. Il responsabilise le salarié dans le contrôle de sa rémunération.

L’arrêt réaffirme le principe de l’autonomie de la volonté en matière contractuelle. La Cour refuse de valider une grille de commissionnement dégressif unilatérale. Elle estime que “la grille ci-dessus mentionnée, qui serait issue d’un usage dont la réalité n’est pas établie par l’employeur, ne saurait primer les dispositions claires du contrat”. L’employeur ne peut modifier un élément essentiel du contrat sans l’accord du salarié. Un usage allégué ne suffit pas à justifier une dérogation aux stipulations écrites. La solution protège la rémunération conventionnelle du V.R.P. contre des modifications arbitraires. Elle impose à l’employeur la charge de prouver l’existence d’un usage contraire. La Cour rappelle également les conditions d’application du taux contractuel de 15%. Le salarié doit démontrer que les affaires ont été traitées aux conditions du tarif général. Il doit calculer les commissions sur le montant hors taxes après déduction des remises. Le renvoi pour quantification place une charge probatoire importante sur le salarié. La décision peut sembler équilibrer les intérêts des parties. Elle consacre pourtant une certaine rigidité dans l’exécution du contrat de travail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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