Cour d’appel de Pau, le 14 juin 2010, n°08/04309

Un salarié, conseiller commercial, refuse la modification de son système de rémunération proposée par son employeur via un avenant consécutif à un accord collectif. L’employeur engage alors un plan de sauvegarde de l’emploi et propose au salarié un reclassement sur un poste de chargé de clientèle dans une autre ville. Le salarié refuse cette offre, invoquant son ancrage géographique. Il est licencié pour motif économique. Le conseil de prud’hommes de Pau, par jugement du 20 octobre 2008, estime le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et octroie une indemnité au salarié. L’employeur forme un appel. La Cour d’appel de Pau, chambre sociale, dans son arrêt du 14 juin 2010, réforme cette décision. Elle juge que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l’obligation de reclassement a été respectée. La question se pose de savoir si un licenciement économique peut être justifié par le refus d’une modification contractuelle visant à sauvegarder la compétitivité, en l’absence de difficultés économiques avérées. L’arrêt retient la validité du motif économique et la régularité du reclassement proposé. Cette solution mérite une analyse approfondie quant à la définition du motif économique et à l’étendue de l’obligation de reclassement.

L’arrêt opère une interprétation extensive de la notion de licenciement économique, en validant une réorganisation préventive. La Cour rappelle que « l’employeur est en droit d’anticiper les difficultés économiques prévisibles et de mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l’évolution prévisible de son marché ». Elle constate que l’entreprise n’invoquait pas de difficultés présentes, mais une nécessité de sauvegarde de sa compétitivité face à l’évolution législative et à la concurrence des bancassureurs. La Cour fonde sa décision sur les accords collectifs signés par une majorité de syndicats, dont les préambules reconnaissent ces impératifs. Elle estime ainsi que « la coexistence de deux modes de rémunération des conseillers commerciaux était incompatible avec la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ». Cette approche consacre une conception anticipatrice du motif économique, où la réorganisation justifiée par un impératif de compétitivité future suffit. Elle écarte l’argument du salarié selon lequel seule une baisse des avantages était recherchée, en relevant que les pièces démontrent une progression de la rémunération moyenne après la réforme. La solution s’inscrit dans une jurisprudence admettant la licéité d’un licenciement économique fondé sur la sauvegarde de la compétitivité, même en l’absence de pertes. Elle offre une flexibilité importante à l’employeur pour adapter son organisation aux mutations du marché.

L’arrêt définit également les contours d’une obligation de reclassement sérieuse et loyale, dont la charge active incombe en partie au salarié. La Cour examine le plan de sauvegarde de l’emploi et les propositions faites. Elle relève que l’employeur a adressé une liste de postes disponibles, un questionnaire, et a finalement proposé un poste précis de chargé de clientèle. Elle constate que le salarié « n’a pas répondu aux propositions de postes faites » et a refusé l’offre de reclassement interne en invoquant son refus de mobilité géographique. La Cour en déduit que « Monsieur [U] ne saurait faire grief à la société GPA d’avoir manqué à son obligation légale de reclassement celle-ci ayant satisfait de manière concrète loyale et sérieuse à cette obligation ». L’arrêt rappelle ainsi que l’obligation de reclassement n’est pas une obligation de résultat, mais de moyens. L’employeur doit proposer des solutions concrètes et personnalisées. En revanche, le salarié doit adopter une attitude coopérative et ne peut rejeter une offre sans motif valable. Le refus de mobilité géographique, dans ce contexte, est considéré comme un fait du salarié libérant l’employeur de son obligation. Cette analyse est classique et sécurise la procédure de licenciement économique en conditionnant l’indemnisation à une recherche active d’emploi de la part du salarié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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