Cour d’appel de Paris, le 9 octobre 2012, n°12/03321

La Cour d’appel de Paris, le 9 octobre 2012, a statué sur un appel formé contre une ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2012. Une société actionnaire minoritaire, détentrice de 5% du capital, avait sollicité la désignation d’un expert de gestion sur le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce. Elle invoquait le caractère insatisfaisant des réponses fournies concernant quatre opérations de gestion : la cession de trois immeubles et l’acquisition d’une société propriétaire de chalets. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande recevable mais l’avait rejetée au fond. L’actionnaire minoritaire a interjeté appel pour obtenir la désignation de l’expert, tandis que la société défenderesse a soutenu l’irrecevabilité et l’abus de la demande. La Cour d’appel devait donc déterminer si les conditions légales de l’expertise de gestion étaient réunies. Elle a confirmé l’ordonnance première, estimant que la demande n’était pas fondée sur des motifs sérieux. Cette décision précise les conditions d’exercice de l’action en expertise de gestion et en délimite strictement le champ.

**Les conditions de recevabilité de l’action en expertise de gestion**

La Cour rappelle d’abord les exigences formelles posées par l’article L. 225-231 du code de commerce. Elle constate que la demanderesse, détentrice de 5% du capital, a bien posé par écrit des questions préalables concernant les opérations litigieuses. Elle rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intimée, en précisant que “le caractère ou non satisfaisant de cette réponse ne saurait, dès lors que les parties s’opposent sur ce point, constituer une condition de recevabilité”. Ce point relève de l’appréciation au fond. La Cour écarte également l’argument d’un abus de droit, considérant que l’exercice d’un recours ne dégénère en abus qu’en cas de malice ou de mauvaise foi, non démontrés. Ainsi, la simple détention du seuil de 5% et le respect de la procédure préalable ouvrent l’accès à l’action. La Cour opère une distinction nette entre recevabilité et bien-fondé, protégeant le droit d’information de l’actionnaire minoritaire contre des objections prématurées.

**L’exigence d’un caractère sérieux fondé sur des présomptions d’irrégularité**

La Cour examine ensuite le bien-fondé de la demande au regard des critères substantiels. Elle rappelle que l’expertise “doit présenter un caractère sérieux, lequel peut notamment être déduit d’une présomption d’irrégularité”. La demanderesse invoquait une sous-évaluation des cessions et une surévaluation de l’acquisition, constituant selon elle de telles présomptions. La Cour procède à une analyse détaillée des réponses et des pièces fournies. Elle observe que les immeubles cédés l’ont été “à une valeur supérieure à celle à laquelle ils avaient été chacun récemment estimés par expertise”. Elle estime que le prix au mètre carré ne peut être apprécié abstraitement mais doit tenir compte des “caractéristiques propres” de chaque bien. Concernant l’acquisition, elle relève que l’opération résultait d’une capitalisation de créance et d’un rachat d’intérêts minoritaires, et que la valorisation était conforme à une expertise. La Cour en déduit que “les réponses apportées sont précises et satisfaisantes” et que “rien ne permet de présumer de leur irrégularité”. Le caractère sérieux fait donc défaut. La Cour refuse ainsi de transformer l’expertise en un instrument de contestation générale de la politique commerciale, dès lors que les dirigeants ont fourni des justifications circonstanciées et cohérentes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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