Cour d’appel de Paris, le 9 novembre 2010, n°09/19914

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 novembre 2010, confirme une ordonnance de mise en état ayant prononcé la nullité d’une assignation. L’appelante, copropriétaire, avait assigné le syndicat des copropriétaires et deux autres parties en intervention forcée dans des instances antérieures. Le juge de la mise en état avait retenu la nullité de cet acte introductif au visa de l’article 56 du code de procédure civile. La Cour d’appel rejette également une demande de révocation de l’ordonnance de clôture et statue sur les demandes fondées sur l’article 700 du même code. La décision soulève la question des conditions de forme de l’assignation et celle des pouvoirs du juge de la mise en état quant à la clôture de l’instruction.

**I. La confirmation d’une exigence substantielle de motivation dans l’acte introductif**

La Cour d’appel approuve la nullité de l’assignation pour défaut de conformité aux prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile. Elle relève que l’acte ne permettait pas aux défendeurs de connaître les motifs de leur mise en cause. L’arrêt précise que “les motifs de mise en cause des intimés ne sont pas précisés, qu’aucun lien n’est fait entre ces assignations antérieures […] et la mise en cause de ceux-ci”. Cette insuffisance porte atteinte aux droits de la défense. La solution rappelle le caractère impératif des mentions exigées par l’article 56. La nullité protège ici le principe de la contradiction. Elle sanctionne un acte qui ne remplissait pas sa fonction d’information précise de l’adversaire. La Cour écarte l’argument tiré d’une violation des droits de la défense par le juge de la mise en état. Elle estime que l’appelante avait eu le temps nécessaire pour répondre à l’exception de nullité soulevée en première instance. La décision consacre une application stricte des règles de forme. Elle vise à garantir la loyauté des débats et la sécurité juridique dès l’introduction de l’instance.

**II. Le refus d’assouplir les conditions de révocation de l’ordonnance de clôture**

La Cour rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Elle applique strictement l’article 784 du code de procédure civile. Cet article dispose que “la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation”. La Cour constate qu’un délai de six mois avait été accordé à l’appelante pour choisir un nouvel avocat. Elle ajoute que ses écritures étaient postérieures aux conclusions adverses. Elle en déduit l’absence de cause grave justifiant la révocation. Cette analyse affirme l’autorité de l’ordonnance de clôture. Elle limite les possibilités de réouverture des débats après la clôture. La Cour protège ainsi le principe de célérité de la justice. Elle évite les manœuvres dilatoires fondées sur un changement de conseil. Par ailleurs, la Cour rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par le syndicat. Elle estime que l’exercice du droit d’appel ne constitue pas en lui-même un abus. Cette position témoigne d’une certaine retenue dans la sanction de l’abus de procédure. Elle réserve cette condamnation aux hypothèses caractérisées de mauvaise foi ou de démarche dilatoire. En revanche, la Cour accorde aux intimés des sommes au titre de l’article 700. Elle use de son pouvoir souverain d’appréciation pour indemniser partiellement des frais non compris dans les dépens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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