Cour d’appel de Paris, le 9 février 2011, n°10/12200

La Cour d’appel de Paris, le 9 février 2011, statue sur un litige locatif opposant un bailleur et son preneur. Le bail commercial prévoyait que le locataire assumait seul l’obtention des autorisations administratives nécessaires. Une opposition du maire à une déclaration préalable empêcha le changement de destination des locaux. Le bailleur, invoquant une clause résolutoire, délivra un commandement de payer. Le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny, par ordonnance du 5 mai 2010, avait estimé l’existence d’une contestation sérieuse et autorisé la consignation des loyers. Le bailleur forma appel. La Cour d’appel confirme l’ordonnance. Elle rejette la demande d’acquisition de la clause résolutoire et déclare irrecevables certaines demandes nouvelles du locataire. Elle ordonne néanmoins le paiement d’une provision. La décision soulève la question de l’équilibre contractuel en présence d’obligations réciproques non exécutées. Elle invite à s’interroger sur l’appréciation des contestations sérieuses en référé et sur la répartition des obligations entre les parties à un bail commercial.

La Cour d’appel retient une conception rigoureuse de l’exigence de contestation sérieuse. Elle valide le raisonnement du premier juge qui avait identifié plusieurs manquements du bailleur. La présence d’encombrants non évacués et des défauts d’entretien, comme une toiture défectueuse, sont relevés. La Cour note que « la présence desdits encombrants n’a pu que retarder les travaux entrepris » par le preneur. Elle constate aussi « la reconnaissance du bailleur de son obligation concernant les travaux d’électricité ». Ces manquements à l’obligation de délivrance et d’entretien constituent le fondement de la contestation. Ils empêchent la mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. La Cour écarte l’argument du dol invoqué par le locataire, estimant qu’il n’est « pas démontré ». Elle rappelle le principe selon lequel « le locataire ferait son affaire personnelle des autorisations administratives ». La solution protège le preneur contre une résolution brutale. Elle sanctionne le bailleur qui n’a pas lui-même rempli ses obligations. L’arrêt rappelle ainsi que le juge des référés opère un contrôle concret et comparé des comportements.

La portée de l’arrêt est cependant nuancée par un partage strict des risques contractuels. La Cour déclare irrecevables les demandes indemnitaires et en travaux du locataire. Ces demandes, formées postérieurement à l’ordonnance de première instance, sont jugées « nouvelles ». Le rejet pour irrecevabilité limite la portée protectrice de la décision. Le preneur supporte seul les coûts des travaux déjà réalisés. La Cour ordonne néanmoins le paiement d’une provision de 96 988,74 euros au bailleur. Elle estime ce montant « non sérieusement contestable ». Cette condamnation partielle tempère le constat de contestation sérieuse. L’arrêt distingue ainsi la contestation du principe du paiement et celle de son quantum. Il affirme que « le locataire reste redevable d’une somme non sérieusement contestable ». La solution recherche un équilibre procédural. Elle évite de laisser l’une des parties supporter l’intégralité des conséquences financières du litige. L’arrêt illustre la gestion prudente du référé, qui peut accorder une provision sans préjuger du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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