Cour d’appel de Paris, le 9 décembre 2010, n°08/21690
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 décembre 2010, a confirmé un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2008. Elle a rejeté les demandes de deux sociétés de production fondées sur la rupture brutale de relations commerciales établies, la concurrence déloyale et le parasitisme. La Cour a également écarté les demandes reconventionnelles de la chaîne de télévision intimée. Cette décision apporte des précisions sur l’appréciation de la rupture des relations dans le secteur audiovisuel et sur les conditions de la protection contre les agissements parasitaires.
Les sociétés de production avaient collaboré avec une chaîne de télévision de 1997 à 2004 pour la production d’émissions de mode. Par un courrier du 22 juin 2004, la chaîne notifia son intention de ne pas reprogrammer les émissions régulières pour la saison suivante. Elle proposa une renégociation pour la production d’émissions sur les défilés. Les négociations échouèrent sur les conditions financières. Les sociétés de production saisirent alors le juge pour rupture brutale et concurrence déloyale. Elles furent déboutées en première instance. La Cour d’appel de Paris confirma cette solution.
La question de droit était de savoir si la cessation d’une collaboration saisonnière dans l’audiovisuel, après notification en période inter-saison, constituait une rupture brutale au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Il s’agissait également de déterminer si la production par un nouveau prestataire d’émissions sur un thème similaire relevait du parasitisme économique.
La Cour a répondu négativement à ces deux questions. Elle a estimé que la notification intervenue en juin pour une saison débutant en septembre constituait un préavis conforme aux usages du secteur. Elle a jugé que l’échec des négociations sur les défilés ne caractérisait pas une rupture abusive. Concernant le parasitisme, elle a considéré que le thème général de la mode n’était pas susceptible d’appropriation.
**L’encadrement de la rupture par les usages spécifiques du secteur audiovisuel**
La Cour d’appel de Paris a d’abord rappelé le principe posé par l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Elle a ensuite appliqué ce texte en tenant compte des particularités de l’activité de production audiovisuelle. La Cour a constaté que les relations étaient rythmées par des contrats de pré-achat saisonniers sans tacite reconduction. Elle a jugé que « l’activité de production audiovisuelle est en effet marquée par la précarité des relations commerciales liant les producteurs aux diffuseurs ». Elle en a déduit que les usages justifiaient que le préavis corresponde à la période séparant deux saisons. La notification en juin pour une programmation à l’automne fut donc considérée comme un préavis suffisant. La Cour a ainsi intégré les contraintes économiques du diffuseur dans son appréciation. Elle a relevé la situation financière difficile de la chaîne et le caractère non abouti des négociations. Elle a estimé que « le fait de ne pas conclure positivement une négociation commerciale ne saurait être qualifié de rupture brutale ». Cette analyse souligne la nécessaire adaptation du droit commun des pratiques commerciales à des secteurs d’activité spécifiques.
**Le refus d’étendre la protection parasitaire à un thème générique**
La Cour a ensuite examiné les griefs de concurrence déloyale et de parasitisme. Les appelantes soutenaient que la nouvelle émission s’était placée dans la continuité de la leur. La Cour a rejeté ce argument. Elle a d’abord noté que les sociétés de production avaient renoncé à leur action en contrefaçon. Elle a jugé que « l’émission Paris Modes est une émission d’information sur le thème de la mode qui n’est pas susceptible d’appropriation ». La Cour a précisé que le traitement de cette actualité ne revêtait « aucun caractère original ». Elle a ainsi posé une limite claire à la protection par le droit de la concurrence. Le simple fait d’être le premier à traiter un sujet ne confère pas de droit exclusif. La Cour a comparé les deux émissions et relevé des différences de structure. Elle a aussi noté que les images des défilés étaient fournies par les maisons de couture. L’embauche d’anciens salariés ne fut pas considérée comme une manœuvre déloyale en l’absence de clause de non-concurrence. Cette solution rappelle que le parasitisme nécessite la reprise d’un investissement spécifique. Elle protège la liberté de créer sur des sujets d’actualité ou des thèmes génériques.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 décembre 2010, a confirmé un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2008. Elle a rejeté les demandes de deux sociétés de production fondées sur la rupture brutale de relations commerciales établies, la concurrence déloyale et le parasitisme. La Cour a également écarté les demandes reconventionnelles de la chaîne de télévision intimée. Cette décision apporte des précisions sur l’appréciation de la rupture des relations dans le secteur audiovisuel et sur les conditions de la protection contre les agissements parasitaires.
Les sociétés de production avaient collaboré avec une chaîne de télévision de 1997 à 2004 pour la production d’émissions de mode. Par un courrier du 22 juin 2004, la chaîne notifia son intention de ne pas reprogrammer les émissions régulières pour la saison suivante. Elle proposa une renégociation pour la production d’émissions sur les défilés. Les négociations échouèrent sur les conditions financières. Les sociétés de production saisirent alors le juge pour rupture brutale et concurrence déloyale. Elles furent déboutées en première instance. La Cour d’appel de Paris confirma cette solution.
La question de droit était de savoir si la cessation d’une collaboration saisonnière dans l’audiovisuel, après notification en période inter-saison, constituait une rupture brutale au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Il s’agissait également de déterminer si la production par un nouveau prestataire d’émissions sur un thème similaire relevait du parasitisme économique.
La Cour a répondu négativement à ces deux questions. Elle a estimé que la notification intervenue en juin pour une saison débutant en septembre constituait un préavis conforme aux usages du secteur. Elle a jugé que l’échec des négociations sur les défilés ne caractérisait pas une rupture abusive. Concernant le parasitisme, elle a considéré que le thème général de la mode n’était pas susceptible d’appropriation.
**L’encadrement de la rupture par les usages spécifiques du secteur audiovisuel**
La Cour d’appel de Paris a d’abord rappelé le principe posé par l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Elle a ensuite appliqué ce texte en tenant compte des particularités de l’activité de production audiovisuelle. La Cour a constaté que les relations étaient rythmées par des contrats de pré-achat saisonniers sans tacite reconduction. Elle a jugé que « l’activité de production audiovisuelle est en effet marquée par la précarité des relations commerciales liant les producteurs aux diffuseurs ». Elle en a déduit que les usages justifiaient que le préavis corresponde à la période séparant deux saisons. La notification en juin pour une programmation à l’automne fut donc considérée comme un préavis suffisant. La Cour a ainsi intégré les contraintes économiques du diffuseur dans son appréciation. Elle a relevé la situation financière difficile de la chaîne et le caractère non abouti des négociations. Elle a estimé que « le fait de ne pas conclure positivement une négociation commerciale ne saurait être qualifié de rupture brutale ». Cette analyse souligne la nécessaire adaptation du droit commun des pratiques commerciales à des secteurs d’activité spécifiques.
**Le refus d’étendre la protection parasitaire à un thème générique**
La Cour a ensuite examiné les griefs de concurrence déloyale et de parasitisme. Les appelantes soutenaient que la nouvelle émission s’était placée dans la continuité de la leur. La Cour a rejeté ce argument. Elle a d’abord noté que les sociétés de production avaient renoncé à leur action en contrefaçon. Elle a jugé que « l’émission Paris Modes est une émission d’information sur le thème de la mode qui n’est pas susceptible d’appropriation ». La Cour a précisé que le traitement de cette actualité ne revêtait « aucun caractère original ». Elle a ainsi posé une limite claire à la protection par le droit de la concurrence. Le simple fait d’être le premier à traiter un sujet ne confère pas de droit exclusif. La Cour a comparé les deux émissions et relevé des différences de structure. Elle a aussi noté que les images des défilés étaient fournies par les maisons de couture. L’embauche d’anciens salariés ne fut pas considérée comme une manœuvre déloyale en l’absence de clause de non-concurrence. Cette solution rappelle que le parasitisme nécessite la reprise d’un investissement spécifique. Elle protège la liberté de créer sur des sujets d’actualité ou des thèmes génériques.