Cour d’appel de Paris, le 8 décembre 2010, n°09/08895

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 décembre 2010, a été saisie d’un litige entre un syndicat de copropriétaires et une société de télésurveillance. Le syndicat contestait son obligation de payer des factures relatives à des contrats signés par son syndic. Le Tribunal de grande instance d’Evry avait en partie condamné le syndicat au paiement. Saisie par le syndicat, la Cour d’appel a infirmé cette décision. Elle a débouté la société de télésurveillance de sa demande en paiement. La question était de savoir si le syndic avait le pouvoir d’engager la copropriété par de tels contrats. La Cour a jugé que ces engagements excédaient les pouvoirs du syndic. Elle a ainsi refusé d’en ordonner le paiement par la copropriété.

**L’encadrement strict des pouvoirs du syndic par la Cour**

La Cour rappelle d’abord les limites légales inhérentes à la fonction syndicale. Elle constate que les contrats en cause, « dont l’un engageait la copropriété pour une durée de 15 ans, ne constituent pas des contrats relevant de l’administration courante ». Elle ajoute qu’ »ils n’ont pas pour objet des travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble ». Cette qualification est essentielle. Elle permet de distinguer les actes de gestion courante, que le syndic peut accomplir seul, des actes plus importants. Ces derniers nécessitent une autorisation préalable de l’assemblée générale. L’installation d’un système de télésurveillance pour une longue durée relève clairement de cette seconde catégorie. La Cour en déduit une obligation de vigilance pour le cocontractant. Elle estime qu’ »il incombait à la société Alarm’ veille de vérifier si le syndic était autorisé à les souscrire ». Ce raisonnement ancre fermement la solution dans le droit de la copropriété. Il protège les copropriétaires contre les engagements non autorisés.

La Cour écarte ensuite les théories avancées pour pallier l’absence de pouvoir. Elle rejette d’abord l’application de la théorie du mandat apparent. Elle juge que « cette société, qui ne peut valablement opposer sa croyance légitime dans les pouvoirs du syndic, n’est pas fondée à invoquer la théorie du mandat apparent ». La Cour considère que la vérification des pouvoirs était une simple précaution. Son omission empêche la création d’une apparence légitime. L’action fondée sur l’enrichissement sans cause est également écartée. La Cour rappelle le principe selon lequel cette action « ne peut être admise pour suppléer celle qui se heurte à un obstacle de droit ». L’absence de pouvoir du syndic constitue un tel obstacle. Ce rejet est logique. Il évite un contournement des règles protectrices de la copropriété par le biais d’une autre action.

**La portée protectrice de la solution et ses implications pratiques**

La décision consacre une interprétation protectrice des formalités de la copropriété. Elle renforce la sécurité juridique des copropriétaires. Ceux-ci ne peuvent être engagés au-delà de la volonté exprimée en assemblée. La solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence exigeante. Elle rappelle que la loi du 10 juillet 1965 organise une répartition claire des compétences. La Cour refuse d’assouplir cette répartition au nom de la sécurité des transactions. Elle place la charge de la vérification sur le cocontractant professionnel. Ce dernier est présumé connaître les règles régissant son interlocuteur. Cette sévérité peut sembler rigoureuse pour le contractant de bonne foi. Elle se justifie par la nécessité de protéger la collectivité des copropriétaires. Elle prévient les risques de gestion hasardeuse ou frauduleuse.

Les conséquences pratiques de l’arrêt sont significatives pour les relations contractuelles. Les prestataires intervenant en copropriété doivent désormais systématiquement vérifier les pouvoirs du syndic. Cette vérification doit porter sur la nature de l’acte envisagé. Elle nécessite souvent la demande d’une copie de la résolution d’assemblée générale. L’arrêt crée ainsi une obligation de diligence renforcée. Il redistribue le risque d’insolvabilité lié à l’absence d’autorisation. Ce risque pèse désormais entièrement sur le créancier. Cette solution peut compliquer les démarches des prestataires. Elle tend cependant à une plus grande transparence dans la gestion des immeubles. Elle encourage le respect strict des procédures démocratiques au sein des copropriétés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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