Cour d’appel de Paris, le 7 octobre 2010, n°10/04032

La Cour d’appel de Paris, le 7 octobre 2010, confirme un jugement rejetant une demande en nullité et mainlevée d’une saisie-attribution. Le litige oppose deux personnes physiques. L’une a obtenu un titre exécutoire constatant une créance résultant de chèques impayés. Elle a pratiqué une saisie-attribution entre les mains d’un tiers. La débitrice saisie conteste la régularité de cette mesure. Elle soutient que la créance est indéterminée et allègue avoir réglé sa dette. Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 17 février 2010, a rejeté ses demandes. La débitrice forme un appel. La Cour d’appel rejette son pourvoi. Elle confirme le jugement déféré. La question de droit posée est celle des conditions de régularité d’une saisie-attribution. Il s’agit de déterminer le rôle respectif des parties dans la preuve de l’existence et du montant de la créance saisie. La Cour rappelle les exigences légales. Elle statue sur la charge de la preuve en matière d’exécution forcée. L’arrêt affirme que le créancier muni d’un titre exécutoire n’a pas à prouver sa créance. Il appartient au débiteur de rapporter la preuve des paiements libératoires. La solution consacre une application stricte des textes régissant les procédures d’exécution.

La décision procède à une interprétation rigoureuse des conditions de la saisie-attribution. Elle en précise le régime probatoire. Le créancier doit être “muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible”. La Cour adopte les motifs du premier juge. Elle estime que le titre produit “constate une créance liquide et exigible”. La créance résulte de certificats de non-paiement de chèques. Elle est augmentée des frais de procédure et des intérêts légaux. La Cour en déduit que la créance “n’est donc pas indéterminée”. Cette qualification est essentielle. Elle permet de satisfaire à l’exigence de liquidité posée par l’article 55 du décret du 31 juillet 1992. L’arrêt écarte ensuite l’argument tiré d’un prétendu paiement. La Cour applique l’article 1315 du Code civil. Elle rappelle qu’“il n’appartient pas à [la créancière] de faire la preuve de la réalité de sa créance dès lors qu’elle excipe d’un titre exécutoire”. La charge de la preuve pèse sur la débitrice. Celle-ci doit “justifier des versements effectués en vue d’éteindre sa dette”. Or, l’appelante “n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément justifiant du règlement”. Les simples tableaux présentés ne sont pas corroborés par des justificatifs. La régularité de la saisie-attribution est ainsi établie. Le raisonnement de la Cour est classique. Il s’inscrit dans une jurisprudence constante. Le titre exécutoire dispense le créancier de toute preuve supplémentaire. Il produit un effet probant jusqu’à preuve contraire. Cette solution assure l’efficacité des procédures d’exécution. Elle évite au créancier de devoir rouvrir un débat sur le fond de sa créance. La sécurité des titres exécutoires est préservée.

L’arrêt présente une portée pratique certaine. Il renforce la force probante du titre exécutoire en matière d’exécution. La solution peut sembler sévère pour le débiteur. Elle place sur lui une charge probatoire parfois lourde. Le débiteur doit conserver et produire des justificatifs de paiement précis. La Cour écarte en l’espèce des éléments non étayés. Elle refuse également une demande en compensation. Les pénalités subies par la débitrice pour recouvrer l’usage du chèque ne sont pas mises à la charge de la créancière par un titre. La compensation ne peut donc être ordonnée dans le cadre de la procédure d’exécution. Cette analyse est conforme au droit. Le juge de l’exécution peut constater l’extinction de la créance. Mais il ne peut créer un titre exécutoire au profit du débiteur. La décision rappelle aussi le moment pertinent pour apprécier la régularité de la mesure. “C’est à la date de la saisie que le juge de l’exécution […] doit se placer”. Les intérêts et frais postérieurs ne sont pas pris en compte. Cette précision est utile. Elle circonscrit le contrôle du juge aux conditions initiales de l’acte. L’arrêt maintient ainsi un équilibre entre l’efficacité de l’exécution et les droits de la défense. Il rappelle les principes fondamentaux du procès civil. La force du titre exécutoire ne fait pas obstacle à la preuve contraire. Mais cette preuve doit être certaine et probante. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle stable. Elle n’innove pas mais elle consolide une solution bien établie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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