Cour d’appel de Paris, le 6 octobre 2010, n°08/20875

La Cour d’appel de Paris, le 6 octobre 2010, a confirmé un jugement condamnant un débiteur caution personnel d’une société en redressement judiciaire. La décision rejette le moyen tiré de la subrogation du vendeur avec clause de réserve de propriété dans les droits du créancier. Les faits concernent des livraisons de matériaux assorties d’une telle clause. Après l’ouverture d’une procédure collective, le vendeur a poursuivi la caution. Celle-ci invoquait la subrogation légale prévue par l’article 2314 du code civil. Les premiers juges ont condamné la caution et révoqué une donation consentie par elle. La Cour d’appel rejette l’appel et prononce une amende civile pour appel abusif. La question est de savoir si la caution peut se prévaloir de la subrogation aux droits du vendeur avec clause de réserve de propriété lorsque les biens ont été incorporés dans un ouvrage immobilier.

La solution retenue écarte cette subrogation. La Cour estime que « les fenêtres n’existaient plus dans leur état initial à la date de délivrance » au sous-acquéreur. Dès lors, « la société Oxxo ne pouvait en revendiquer le prix auprès de l’office après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ». En conséquence, le caution « n’est pas fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 2314 du code civil ». L’arrêt précise les conditions d’exercice de la revendication et en déduit l’exclusion de la subrogation cautionnaire. Il convient d’examiner le sens de cette solution, puis d’en apprécier la portée dans le régime des sûretés.

La décision interprète strictement les conditions de la revendication du vendeur avec clause de réserve de propriété. Elle rappelle que le vendeur « peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur si ce dernier a reçu le bien dans son état initial ». L’incorporation des fenêtres dans des immeubles a fait perdre leur individualité. La Cour en déduit l’impossibilité pour le vendeur d’exercer son droit de revendication à l’encontre du maître de l’ouvrage. Cette analyse est conforme à la jurisprudence antérieure sur l’identité du bien. Elle protège la sécurité des transactions immobilières. L’incorporation entraîne la confusion des biens et empêche toute revendication mobilière.

Le refus de la subrogation cautionnaire en découle logiquement. L’article 2314 du code civil subroge la caution dans les droits du créancier. Or, si le créancier vendeur ne dispose plus d’un droit de revendication exercéable, la caution ne peut en hériter. La Cour applique le principe d’accessoire de la subrogation. La caution ne peut obtenir un droit plus étendu que celui du créancier principal. Cette solution est rigoureuse mais se justifie par la lettre du texte. Elle évite un transfert indirect de la revendication à la caution. Cela préserve l’économie du droit des procédures collectives. Le vendeur perd sa garantie réelle, et la caution ne peut la récupérer.

La portée de l’arrêt est significative pour le régime des sûretés dans les procédures collectives. Il confirme la jurisprudence restrictive sur la clause de réserve de propriété après incorporation. Le vendeur ne bénéficie d’aucune garantie sur le prix auprès du sous-acquéreur. Cette solution est traditionnelle en matière de biens fongibles. Elle est étendue ici à des éléments d’équipement incorporés. L’arrêt renforce ainsi la précarité de la clause de réserve de propriété dans la construction. Les vendeurs de matériaux doivent évaluer ce risque. Ils ne peuvent compter sur une revendication après transformation des biens.

L’impact sur la situation de la caution est également notable. La caution solidaire ne peut invoquer la subrogation pour échapper à son engagement. La Cour rappelle le caractère accessoire de la subrogation. Elle refuse toute création jurisprudentielle d’une garantie indirecte. Cette rigueur peut sembler excessive au regard de l’équité. La caution paie une dette dont la contrepartie réelle a disparu. Mais la solution respecte le principe de l’obligation à la dette. La caution s’est engagée en toute connaissance des risques. L’arrêt évite ainsi un affaiblissement de l’efficacité des cautions personnelles. Il maintient une sécurité juridique pour les créanciers professionnels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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