Cour d’appel de Paris, le 6 mai 2010, n°10/03652

La Cour d’appel de Paris, le 6 mai 2010, a statué sur une tierce opposition formée contre un arrêt confirmant une procédure de saisie immobilière. Le tiers opposant, se prétendant créancier d’un des débiteurs originaires, demandait la rétractation de la décision autorisant la vente. Il invoquait la prescription de la créance du Trésor et l’inopposabilité de celle-ci. La Cour a déclaré la tierce opposition irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Cette décision précise les conditions de l’action oblique et protège l’autorité de la chose jugée face aux créanciers chirographaires.

Le requérant avait assigné en tierce opposition l’arrêt du 11 février 2010. Cet arrêt confirmait un jugement du juge de l’exécution fixant l’adjudication d’un immeuble. Le bien était saisi pour le recouvrement d’une créance hypothécaire du Trésor. Le tiers opposant soutenait être créancier d’un ancien propriétaire du bien. Il arguait de la prescription de la créance du Trésor et de l’irrégularité des renouvellements d’hypothèque. Il demandait la suspension de la vente et l’opposabilité de sa propre créance. Le Trésor a soulevé l’irrecevabilité de la tierce opposition pour défaut d’intérêt. Les autres parties se sont en remises à la justice ou n’ont pas conclu.

La question de droit était de savoir si un créancier chirographaire, non inscrit, pouvait former une tierce opposition contre une décision ordonnant la vente d’un immeoble saisi. Il s’agissait d’apprécier son intérêt à agir au regard de l’action oblique et de son rang. La Cour a répondu par la négative. Elle a jugé que le tiers opposant « ne justifie pas d’un intérêt à agir en tierce opposition ». L’arrêt est ainsi confirmé sans examen du fond des moyens soulevés.

**Les conditions strictes de l’intérêt à agir en tierce opposition**

La Cour rappelle le régime de la tierce opposition défini aux articles 582 et 583 du code de procédure civile. L’action est ouverte à toute personne ayant un intérêt, à condition de n’avoir été ni partie ni représentée. Les ayants cause peuvent agir en cas de fraude ou avec des moyens propres. Le requérant se prévaut de sa qualité de créancier pour justifier son intérêt. Il soutient que la vente lui porte préjudice en anéantissant ses chances de recouvrement. La Cour exige cependant la preuve de cette créance et de son intérêt actuel.

Le requérant produit deux décisions anciennes évoquant un prêt. Un arrêt de 1990 avait sursis à statuer en attendant une action paulienne. Un jugement de 1992 avait rejeté cette action paulienne pour nullité de l’assignation. La Cour constate que le requérant « ne justifie pas avoir saisi à nouveau la cour d’appel ». La procédure concernant sa créance est demeurée sans suite définitive. La simple invocation d’une créance litigieuse et non liquidée ne suffit pas. L’intérêt à agir doit être direct, personnel et né. L’absence de titre exécutoire récent affaiblit considérablement la prétention.

La Cour examine ensuite la possibilité d’une action oblique fondée sur l’article 1166 du code civil. Le requérant se dit subrogé dans les droits de sa débitrice pour contester les poursuites. La Cour rappelle que « l’exercice de l’action oblique, qui ne réalise pas une subrogation dans les droits du débiteur, suppose l’inaction de celui-ci ». Or, les débiteurs originaires ont activement défendu la procédure de saisie. Ils ont soulevé de nombreuses contestations devant le juge de l’exécution et en appel. L’action oblique est un palliatif à l’inaction du débiteur. Elle ne permet pas à un créancier de se substituer à son débiteur après jugement. Le requérant « n’invoque d’autre part aucune fraude à ses droits ». Les conditions légales de l’action oblique ne sont donc pas remplies.

**La protection de la procédure d’exécution contre les perturbations tardives**

La position du requérant comme créancier chirographaire est déterminante. L’immeuble saisi appartenait à un tiers détenteur lors de la saisie. Le Trésor a exercé son droit de suite hypothécaire. Le requérant, même créancier avéré, n’avait inscrit aucune sûreté sur le bien. Il n’était donc qu’un « créancier chirographaire sans bénéficier du droit de suite ». Son rang dans la distribution du prix de vente serait inexistant. La créance hypothécaire du Trésor s’élevait à plus de trois millions d’euros. Le bien était mis à prix à un million d’euros. La Cour en déduit qu’il « ne pouvait prétendre à aucun droit sur le prix de vente ». L’absence d’intérêt pécuniaire direct est patente.

La décision protège la sécurité des procédures d’exécution. Une tierce opposition introduite à la veille d’une adjudication peut la paralyser. La Cour exige un intérêt sérieux et actuel pour recevoir une telle action. Elle évite ainsi les manœuvres dilatoires de créanciers mal rangés. La solution préserve l’autorité des décisions passées en force de chose jugée. Les débiteurs ont déjà eu l’occasion de contester la créance et les poursuites. Permettre à un créancier chirographaire de relancer le débat serait contraire à l’économie de la procédure. Cela créerait une insécurité juridique préjudiciable aux acquéreurs.

La Cour se déclare incompétente pour statuer sur la prescription de la créance du Trésor. Le requérant soulevait la déchéance pour défaut de poursuites pendant quatre ans. La question du recouvrement des créances publiques relève du juge administratif. Le juge judiciaire, saisi d’une mesure d’exécution, ne peut en connaître. Cette distinction des ordres de juridiction est strictement appliquée. Elle empêche tout examen au fond des moyens soulevés par le tiers opposant. L’irrecevabilité rend sans objet la demande de sursis à la vente. La procédure d’exécution peut ainsi suivre son cours normal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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