Cour d’appel de Paris, le 6 avril 2010, n°09/01759
La décision du Tribunal de grande instance de Paris du 19 novembre 2008, infirmée en partie par la Cour d’appel de Paris le 6 avril 2010, tranche un litige successoral opposant des héritiers à un généalogiste et à un notaire. Les héritiers reprochaient à ces derniers un manque de diligence ayant entraîné la désignation d’un administrateur provisoire de la succession et le prélèvement de frais de régie. Ils demandaient réparation de leur préjudice et la réduction des honoraires du généalogiste. Le tribunal avait réduit ces honoraires et rejeté la demande en responsabilité. Par leur appel, les héritiers sollicitaient la condamnation in solidum des défendeurs et une plus forte réduction des honoraires, tandis que le généalogiste contestait la réduction opérée. La Cour d’appel devait donc se prononcer sur la responsabilité contractuelle et délictuelle des professionnels et sur la validité d’une clause de rémunération proportionnelle. Elle rejette la responsabilité du généalogiste, retient celle du notaire pour perte de chance et valide la rémunération convenue à 40%. L’arrêt opère ainsi une distinction nette entre les régimes d’obligations pesant sur ces auxiliaires de justice, tout en consacrant le principe de la liberté contractuelle en matière de rémunération du généalogiste.
**La responsabilité du notaire retenue sur le fondement d’une perte de chance**
La Cour écarte la responsabilité du généalogiste. Elle estime qu’il « ne saurait être regardé comme étant responsable des faits ayant conduit à cette désignation » de l’administrateur provisoire. Elle relève qu’il a transmis ses recherches au notaire en février 2004, avant la désignation de juillet 2004. La Cour ajoute qu’ »il n’est aucunement établi qu’il connaissait l’existence de la créance » du centre communal d’action sociale et qu’il aurait pu empêcher la saisine du juge. Son obligation contractuelle de résultat quant à la révélation des héritiers étant remplie, sa responsabilité n’est pas engagée pour les conséquences ultérieures de la liquidation.
En revanche, la Cour retient la responsabilité du notaire pour faute. Elle constate qu’informé en février 2004 de l’existence du compte bancaire, il n’a interrogé l’établissement qu’un an plus tard. Elle juge que s’il avait agi plus tôt, il aurait « pu permettre à la banque d’informer, dans de brefs délais, la Direction nationale d’interventions domaniales de l’existence d’héritiers ». Cette faute a privé les héritiers d’une chance d’éviter les frais de régie. La Cour opère ici une distinction classique entre le préjudice certain et la perte de chance. Elle estime que les frais de régie, rémunération légale de l’administrateur, « ne constitue pas un préjudice indemnisable » en soi. En revanche, elle indemnise la « perte d’une chance réelle et sérieuse d’être dispensés de payer la somme susdite ». Cette solution, bien que réduisant le montant de la réparation, est conforme à la jurisprudence qui exige pour la perte de chance un caractère sérieux et direct. Elle rappelle que la négligence d’un notaire dans le suivi d’un dossier peut engendrer une responsabilité dès lors qu’un lien de causalité est établi avec un préjudice éventuel.
**La validation de la rémunération proportionnelle librement convenue avec le généalogiste**
Sur la question des honoraires du généalogiste, la Cour infirme le jugement qui les avait réduits de 40% à 20%. Elle procède à une appréciation concrète des prestations. Elle relève que la recherche a porté sur dix-sept héritiers, « jusqu’en 1820 en ligne maternelle et en 1859 en ligne paternelle ». Elle reconnaît que si cela relève de « l’ordinaire du travail d’un généalogiste », « l’éloignement de degré implique une généalogie descendante, toujours délicate ». Elle note aussi la durée des recherches et les vérifications nécessaires dans plusieurs départements. La Cour en déduit qu’ »il n’y a pas lieu de réduire la rémunération due contractuellement arrêtée à 40% ». Ce raisonnement consacre le principe de la force obligatoire du contrat. La Cour refuse de réécrire la convention au motif que le taux serait excessif, dès lors que les prestations correspondent bien à l’engagement. Elle se place ainsi sur le terrain de l’exécution de bonne foi plutôt que sur celui de la lésion, qui n’est pas invoquée.
Cette solution mérite d’être approuvée. Elle assure la sécurité des transactions et respecte la liberté des parties. Le généalogiste n’est pas un officier public soumis à un tarif réglementé. Sa rémunération, souvent proportionnelle aux sommes recouvrées, est le prix du risque pris et du service rendu. La Cour d’appel de Paris évite ici un contrôle intrusif du prix, sauf en cas de disproportion manifeste. En l’espèce, la complexité des recherches justifie le taux convenu. Cette décision conforte la pratique des contrats de révélation de succession et offre une prévisibilité aux professionnels du secteur. Elle rappelle que la justice n’a pas pour vocation de modérer a posteriori un prix librement négocié, sauf déséquilibre avéré.
La décision du Tribunal de grande instance de Paris du 19 novembre 2008, infirmée en partie par la Cour d’appel de Paris le 6 avril 2010, tranche un litige successoral opposant des héritiers à un généalogiste et à un notaire. Les héritiers reprochaient à ces derniers un manque de diligence ayant entraîné la désignation d’un administrateur provisoire de la succession et le prélèvement de frais de régie. Ils demandaient réparation de leur préjudice et la réduction des honoraires du généalogiste. Le tribunal avait réduit ces honoraires et rejeté la demande en responsabilité. Par leur appel, les héritiers sollicitaient la condamnation in solidum des défendeurs et une plus forte réduction des honoraires, tandis que le généalogiste contestait la réduction opérée. La Cour d’appel devait donc se prononcer sur la responsabilité contractuelle et délictuelle des professionnels et sur la validité d’une clause de rémunération proportionnelle. Elle rejette la responsabilité du généalogiste, retient celle du notaire pour perte de chance et valide la rémunération convenue à 40%. L’arrêt opère ainsi une distinction nette entre les régimes d’obligations pesant sur ces auxiliaires de justice, tout en consacrant le principe de la liberté contractuelle en matière de rémunération du généalogiste.
**La responsabilité du notaire retenue sur le fondement d’une perte de chance**
La Cour écarte la responsabilité du généalogiste. Elle estime qu’il « ne saurait être regardé comme étant responsable des faits ayant conduit à cette désignation » de l’administrateur provisoire. Elle relève qu’il a transmis ses recherches au notaire en février 2004, avant la désignation de juillet 2004. La Cour ajoute qu’ »il n’est aucunement établi qu’il connaissait l’existence de la créance » du centre communal d’action sociale et qu’il aurait pu empêcher la saisine du juge. Son obligation contractuelle de résultat quant à la révélation des héritiers étant remplie, sa responsabilité n’est pas engagée pour les conséquences ultérieures de la liquidation.
En revanche, la Cour retient la responsabilité du notaire pour faute. Elle constate qu’informé en février 2004 de l’existence du compte bancaire, il n’a interrogé l’établissement qu’un an plus tard. Elle juge que s’il avait agi plus tôt, il aurait « pu permettre à la banque d’informer, dans de brefs délais, la Direction nationale d’interventions domaniales de l’existence d’héritiers ». Cette faute a privé les héritiers d’une chance d’éviter les frais de régie. La Cour opère ici une distinction classique entre le préjudice certain et la perte de chance. Elle estime que les frais de régie, rémunération légale de l’administrateur, « ne constitue pas un préjudice indemnisable » en soi. En revanche, elle indemnise la « perte d’une chance réelle et sérieuse d’être dispensés de payer la somme susdite ». Cette solution, bien que réduisant le montant de la réparation, est conforme à la jurisprudence qui exige pour la perte de chance un caractère sérieux et direct. Elle rappelle que la négligence d’un notaire dans le suivi d’un dossier peut engendrer une responsabilité dès lors qu’un lien de causalité est établi avec un préjudice éventuel.
**La validation de la rémunération proportionnelle librement convenue avec le généalogiste**
Sur la question des honoraires du généalogiste, la Cour infirme le jugement qui les avait réduits de 40% à 20%. Elle procède à une appréciation concrète des prestations. Elle relève que la recherche a porté sur dix-sept héritiers, « jusqu’en 1820 en ligne maternelle et en 1859 en ligne paternelle ». Elle reconnaît que si cela relève de « l’ordinaire du travail d’un généalogiste », « l’éloignement de degré implique une généalogie descendante, toujours délicate ». Elle note aussi la durée des recherches et les vérifications nécessaires dans plusieurs départements. La Cour en déduit qu’ »il n’y a pas lieu de réduire la rémunération due contractuellement arrêtée à 40% ». Ce raisonnement consacre le principe de la force obligatoire du contrat. La Cour refuse de réécrire la convention au motif que le taux serait excessif, dès lors que les prestations correspondent bien à l’engagement. Elle se place ainsi sur le terrain de l’exécution de bonne foi plutôt que sur celui de la lésion, qui n’est pas invoquée.
Cette solution mérite d’être approuvée. Elle assure la sécurité des transactions et respecte la liberté des parties. Le généalogiste n’est pas un officier public soumis à un tarif réglementé. Sa rémunération, souvent proportionnelle aux sommes recouvrées, est le prix du risque pris et du service rendu. La Cour d’appel de Paris évite ici un contrôle intrusif du prix, sauf en cas de disproportion manifeste. En l’espèce, la complexité des recherches justifie le taux convenu. Cette décision conforte la pratique des contrats de révélation de succession et offre une prévisibilité aux professionnels du secteur. Elle rappelle que la justice n’a pas pour vocation de modérer a posteriori un prix librement négocié, sauf déséquilibre avéré.