La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 mai 2010, a confirmé une ordonnance de référé condamnant un ancien syndic à la remise de documents de copropriété sous astreinte. L’ancien syndic contestait la recevabilité de l’action et le bien-fondé des demandes. La juridiction d’appel a rejeté ses arguments et a précisé les conditions d’application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Cette décision éclaire les obligations pesant sur l’ancien syndic et les voies de droit ouvertes au syndicat pour en obtenir l’exécution.
La Cour a d’abord affirmé la recevabilité de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires. L’ancien syndic soutenait que seul le nouveau syndic ou le président du conseil syndical pouvait agir en application de l’article 18-2. La Cour a écarté cette interprétation restrictive. Elle a jugé que « la possibilité donnée au nouveau syndic ou au président du conseil syndical, par l’article 18-2 précité, d’agir contre l’ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat n’exclut pas celle du syndicat des copropriétaires, qui a qualité à agir en tant que propriétaire desdits documents ». Cette solution reconnaît un intérêt propre au syndicat, titulaire des documents. Elle permet une action utile lorsque le nouveau syndic n’est que provisoire. La Cour a également validé la régularité de la mise en demeure, estimant qu’elle n’était pas prématurée. Cette analyse assure une protection effective du syndicat face aux carences de l’ancien gestionnaire.
L’arrêt a ensuite précisé l’étendue de l’obligation de remise et son régime probatoire. L’ancien syndic prétendait avoir satisfait à son devoir ou ne plus détenir certains documents. La Cour a opéré un renversement de la charge de la preuve. Elle affirme qu’ »il appartient à l’ancien syndic de rapporter la preuve de ce qu’il s’est acquitté de cette obligation de remise et non au nouveau syndic ou, comme en l’espèce, au syndicat des copropriétaires, de faire la preuve contraire ». Cette solution est sévère mais logique. L’ancien syndic est le mieux à même de justifier de ses actes. La Cour a aussi défini le contenu de l’obligation. Elle juge que la remise « suppose que l’ancien syndic adresse au nouveau syndic les documents considérés, portables, et non que ce dernier vienne les chercher ». Cette précision empêche toute manœuvre dilatoire. En l’espèce, la constatation d’une exécution partielle et tardive a justifié le maintien de l’astreinte, bien que son montant ait été modéré. La Cour a ainsi rappelé le caractère impératif des obligations de l’ancien syndic.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 mai 2010, a confirmé une ordonnance de référé condamnant un ancien syndic à la remise de documents de copropriété sous astreinte. L’ancien syndic contestait la recevabilité de l’action et le bien-fondé des demandes. La juridiction d’appel a rejeté ses arguments et a précisé les conditions d’application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Cette décision éclaire les obligations pesant sur l’ancien syndic et les voies de droit ouvertes au syndicat pour en obtenir l’exécution.
La Cour a d’abord affirmé la recevabilité de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires. L’ancien syndic soutenait que seul le nouveau syndic ou le président du conseil syndical pouvait agir en application de l’article 18-2. La Cour a écarté cette interprétation restrictive. Elle a jugé que « la possibilité donnée au nouveau syndic ou au président du conseil syndical, par l’article 18-2 précité, d’agir contre l’ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat n’exclut pas celle du syndicat des copropriétaires, qui a qualité à agir en tant que propriétaire desdits documents ». Cette solution reconnaît un intérêt propre au syndicat, titulaire des documents. Elle permet une action utile lorsque le nouveau syndic n’est que provisoire. La Cour a également validé la régularité de la mise en demeure, estimant qu’elle n’était pas prématurée. Cette analyse assure une protection effective du syndicat face aux carences de l’ancien gestionnaire.
L’arrêt a ensuite précisé l’étendue de l’obligation de remise et son régime probatoire. L’ancien syndic prétendait avoir satisfait à son devoir ou ne plus détenir certains documents. La Cour a opéré un renversement de la charge de la preuve. Elle affirme qu’ »il appartient à l’ancien syndic de rapporter la preuve de ce qu’il s’est acquitté de cette obligation de remise et non au nouveau syndic ou, comme en l’espèce, au syndicat des copropriétaires, de faire la preuve contraire ». Cette solution est sévère mais logique. L’ancien syndic est le mieux à même de justifier de ses actes. La Cour a aussi défini le contenu de l’obligation. Elle juge que la remise « suppose que l’ancien syndic adresse au nouveau syndic les documents considérés, portables, et non que ce dernier vienne les chercher ». Cette précision empêche toute manœuvre dilatoire. En l’espèce, la constatation d’une exécution partielle et tardive a justifié le maintien de l’astreinte, bien que son montant ait été modéré. La Cour a ainsi rappelé le caractère impératif des obligations de l’ancien syndic.