Cour d’appel de Paris, le 4 novembre 2010, n°09/23300

La Cour d’appel de Paris, le 4 novembre 2010, a eu à connaître d’un litige né de la rupture d’une promesse synallagmatique de vente d’un fonds de commerce. L’acquéreur avait versé une somme séquestrée et invoquait la défaillance du vendeur pour réclamer le dédit conventionnel. Le Tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 17 septembre 2009, avait débouté l’acquéreur de ses demandes. La Cour d’appel infirme cette décision et condamne la société venderesse au paiement de l’indemnité. La solution retenue consacre la validité de la convention par la reconnaissance d’un mandat apparent et par l’effet validant d’une correspondance ultérieure. Elle soulève la question de l’appréciation des pouvoirs du représentant et des conditions de formation du contrat.

La décision s’appuie sur une double analyse pour valider l’engagement de la société. D’une part, la Cour estime que le signataire de l’acte a disposé d’un mandat apparent. Elle constate que la société s’était préalablement présentée comme étant « représentée aux présentes » par cet administrateur, lequel s’était déclaré habilité. Cette déclaration a créé une apparence de pouvoir à l’égard du cocontractant de bonne foi. D’autre part, la Cour retient un élément distinct de ratification. Elle relève une lettre ultérieure de la société, en date du 12 avril 2007, comportant en bas de page « la mention dactylographiée: ‘Le Président [R] [D]’ avec une signature ». Pour les juges, cette pièce valide rétroactivement la convention. Ils rejettent l’argument de la société selon lequel cette signature serait « pour ordre », en notant que « la partie supérieure ne ressemble pas à la mention ‘pour ordre’ même en abrégé ». L’arrêt combine ainsi deux fondements classiques pour faire produire effet à un acte accompli par un représentant irrégulier.

Cette solution mérite une appréciation nuancée quant à sa rigueur juridique et quant à sa portée pratique. Sur le premier point, le raisonnement concernant le mandat apparent paraît solide. Il respecte la théorie de l’apparence en protégeant la sécurité des transactions. Le cocontractant pouvait légitimement croire à la représentation régulière. En revanche, le raisonnement sur la lettre du 12 avril appelle une critique. La Cour en déduit une validation de la convention initiale. Pourtant, cette lettre indiquait que la société avait « satisfait à ses obligations » et intervenait après la dénonciation du projet. Son interprétation comme un acte de ratification est audacieuse. Elle tend à assimiler toute prise de position postérieure à une confirmation de l’acte entier. Cette approche extensive de la ratification pourrait fragiliser la sécurité juridique. Elle permet de transformer une simple correspondance en engagement définitif.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des actes d’engagement. D’un côté, il rappelle utilement l’importance des déclarations de représentation. Toute indication d’habilitation engage la société qui la laisse produire. Il renforce ainsi la nécessaire vigilance dans la rédaction des préambules contractuels. D’un autre côté, l’arrêt étend le champ des écrits susceptibles de valider un acte irrégulier. En admettant qu’une lettre ambiguë puisse constituer une ratification, il alerte sur le risque des échanges post-contractuels. La solution peut être vue comme une protection accrue du consentement et de la bonne foi de l’acquéreur. Elle sanctionne les comportements jugés équivoques de la partie qui cherche à se dédire. Toutefois, elle pourrait inciter à une excessive formalisation des correspondances. La décision illustre la tendance des juges du fond à rechercher l’intention réelle au-delà des formes. Son influence future dépendra de la confirmation ou de l’infirmation de cette analyse extensive de la ratification par les juridictions supérieures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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