Un salarié engagé en février 2006 était chef d’équipe. Son employeur initial perdit un marché de nettoyage au profit d’une société concurrente en février 2007. Cette dernière refusa de le reprendre. L’employeur initial, placé en redressement puis liquidation judiciaire, le licencia pour motif économique en juin 2007. Le salarié saisit le conseil de prud’hommes de Créteil. Le jugement du 3 juin 2008 condamna l’employeur initial à diverses indemnités. L’employeur initial et le salarié firent appel. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 4 mai 2010, devait déterminer si un transfert d’entreprise avait eu lieu et statuer sur les conséquences du licenciement.
La question se posait de savoir si la perte d’un marché au profit d’un concurrent entraînait un transfert automatique des contrats de travail. Il fallait aussi qualifier le licenciement intervenu durant la liquidation judiciaire. La Cour d’appel de Paris a jugé qu’aucun transfert légal n’était établi. Elle a également qualifié le licenciement de sans cause réelle et sérieuse, en fixant les indemnités dues.
La solution de la cour mérite une analyse attentive. Il convient d’examiner le refus de caractériser un transfert d’entreprise. L’appréciation du licenciement et la fixation des indemnités doivent aussi être étudiées.
**Le refus de caractériser un transfert d’entreprise**
La cour écarte l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Elle rappelle que le transfert suppose celui d’une « entité économique autonome qui conserve son identité ». Elle exige la reprise de « moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation ». En l’espèce, la perte du marché ne remplit pas ces conditions. La cour relève qu’ »il n’a été opéré aucune cession de matériel entre les deux sociétés ». Le repreneur a acheté « de nouveaux matériels de nettoyage de nature différente ». L’utilisation des mêmes locaux appartenant au donneur d’ordres est jugée insuffisante. Elle ne constitue pas une « reprise indirecte d’un moyen significatif d’exploitation ».
La cour précise que « le seul engagement à la date du 16 février 2007 de la majorité des anciens salariés […] n’est pas suffisant ». Cette position est notable pour une activité de nettoyage, souvent considérée comme centrée sur la main-d’œuvre. La cour refuse de se laisser influencer par des déclarations externes. Elle estime que la position du donneur d’ordres « ne s’impose pas » aux entreprises concernées. L’avis de l’inspecteur du travail est également écarté. La solution est rigoureuse. Elle protège le nouveau cocontractant qui n’a pas repris les moyens d’exploitation. Elle peut sembler restrictive au regard de la protection des salariés. La directive européenne vise à maintenir leurs droits. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne interprète largement la notion de transfert. La cour française applique ici des critères stricts de reprise des moyens. Cette approche favorise la sécurité des transactions commerciales.
**La qualification du licenciement et la fixation des indemnités**
La cour se prononce sur le licenciement notifié par le liquidateur. Elle juge que la lettre du 24 janvier 2007 ne contenait « pas de volonté de licenciement ». En revanche, la lettre du 15 juin 2007 est un licenciement pour motif économique. La cour le qualifie de « sans cause réelle et sérieuse comme conditionnel dans son auteur, sa cause et son exécution ». Le licenciement est donc analysé comme un acte émanant de la société en liquidation. Sa nature conditionnelle, liée à une éventuelle reprise, le prive de cause objective. Cette solution est classique. Elle rappelle qu’un licenciement doit être certain et définitif.
La cour fixe les indemnités dues par l’employeur initial. Elle alloue les salaires dus entre la perte du marché et le licenciement effectif. Elle octroie une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Son montant est fixé à 6 000 euros « eu égard à l’ancienneté du salarié, à la dernière moyenne de salaire et au préjudice subi ». La cour retient aussi deux préjudices distincts. Elle accorde 1 500 euros pour la communication tardive de l’attestation Assedic. Elle alloue la même somme pour le défaut d’établissement du relevé de créances destiné à l’AGS. Ces condamnations sanctionnent des manquements procéduraux. Ils ont privé le salarié du bénéfice des garanties sociales. La solution est équitable. Elle compense le préjudice subi sans verser dans la punition excessive.
La cour précise enfin l’étendue de la garantie de l’AGS. Elle est tenue pour les salaires dus jusqu’au jugement de redressement. Sa garantie est limitée à quarante-cinq jours pour la période suivante. Cette précision est utile. Elle rappelle le régime de cette garantie en cas de procédure collective. L’arrêt opère ainsi un partage clair des responsabilités. Il écarte la responsabilité du repreneur du marché. Il place la charge financière sur l’employeur défaillant et ses garanties. Cette répartition est conforme aux principes du droit du travail et des procédures collectives.
Un salarié engagé en février 2006 était chef d’équipe. Son employeur initial perdit un marché de nettoyage au profit d’une société concurrente en février 2007. Cette dernière refusa de le reprendre. L’employeur initial, placé en redressement puis liquidation judiciaire, le licencia pour motif économique en juin 2007. Le salarié saisit le conseil de prud’hommes de Créteil. Le jugement du 3 juin 2008 condamna l’employeur initial à diverses indemnités. L’employeur initial et le salarié firent appel. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 4 mai 2010, devait déterminer si un transfert d’entreprise avait eu lieu et statuer sur les conséquences du licenciement.
La question se posait de savoir si la perte d’un marché au profit d’un concurrent entraînait un transfert automatique des contrats de travail. Il fallait aussi qualifier le licenciement intervenu durant la liquidation judiciaire. La Cour d’appel de Paris a jugé qu’aucun transfert légal n’était établi. Elle a également qualifié le licenciement de sans cause réelle et sérieuse, en fixant les indemnités dues.
La solution de la cour mérite une analyse attentive. Il convient d’examiner le refus de caractériser un transfert d’entreprise. L’appréciation du licenciement et la fixation des indemnités doivent aussi être étudiées.
**Le refus de caractériser un transfert d’entreprise**
La cour écarte l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Elle rappelle que le transfert suppose celui d’une « entité économique autonome qui conserve son identité ». Elle exige la reprise de « moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation ». En l’espèce, la perte du marché ne remplit pas ces conditions. La cour relève qu’ »il n’a été opéré aucune cession de matériel entre les deux sociétés ». Le repreneur a acheté « de nouveaux matériels de nettoyage de nature différente ». L’utilisation des mêmes locaux appartenant au donneur d’ordres est jugée insuffisante. Elle ne constitue pas une « reprise indirecte d’un moyen significatif d’exploitation ».
La cour précise que « le seul engagement à la date du 16 février 2007 de la majorité des anciens salariés […] n’est pas suffisant ». Cette position est notable pour une activité de nettoyage, souvent considérée comme centrée sur la main-d’œuvre. La cour refuse de se laisser influencer par des déclarations externes. Elle estime que la position du donneur d’ordres « ne s’impose pas » aux entreprises concernées. L’avis de l’inspecteur du travail est également écarté. La solution est rigoureuse. Elle protège le nouveau cocontractant qui n’a pas repris les moyens d’exploitation. Elle peut sembler restrictive au regard de la protection des salariés. La directive européenne vise à maintenir leurs droits. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne interprète largement la notion de transfert. La cour française applique ici des critères stricts de reprise des moyens. Cette approche favorise la sécurité des transactions commerciales.
**La qualification du licenciement et la fixation des indemnités**
La cour se prononce sur le licenciement notifié par le liquidateur. Elle juge que la lettre du 24 janvier 2007 ne contenait « pas de volonté de licenciement ». En revanche, la lettre du 15 juin 2007 est un licenciement pour motif économique. La cour le qualifie de « sans cause réelle et sérieuse comme conditionnel dans son auteur, sa cause et son exécution ». Le licenciement est donc analysé comme un acte émanant de la société en liquidation. Sa nature conditionnelle, liée à une éventuelle reprise, le prive de cause objective. Cette solution est classique. Elle rappelle qu’un licenciement doit être certain et définitif.
La cour fixe les indemnités dues par l’employeur initial. Elle alloue les salaires dus entre la perte du marché et le licenciement effectif. Elle octroie une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Son montant est fixé à 6 000 euros « eu égard à l’ancienneté du salarié, à la dernière moyenne de salaire et au préjudice subi ». La cour retient aussi deux préjudices distincts. Elle accorde 1 500 euros pour la communication tardive de l’attestation Assedic. Elle alloue la même somme pour le défaut d’établissement du relevé de créances destiné à l’AGS. Ces condamnations sanctionnent des manquements procéduraux. Ils ont privé le salarié du bénéfice des garanties sociales. La solution est équitable. Elle compense le préjudice subi sans verser dans la punition excessive.
La cour précise enfin l’étendue de la garantie de l’AGS. Elle est tenue pour les salaires dus jusqu’au jugement de redressement. Sa garantie est limitée à quarante-cinq jours pour la période suivante. Cette précision est utile. Elle rappelle le régime de cette garantie en cas de procédure collective. L’arrêt opère ainsi un partage clair des responsabilités. Il écarte la responsabilité du repreneur du marché. Il place la charge financière sur l’employeur défaillant et ses garanties. Cette répartition est conforme aux principes du droit du travail et des procédures collectives.