Cour d’appel de Paris, le 4 mai 2010, n°08/09193

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 mai 2010 tranche une question relative à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Il s’agit de déterminer si la perte d’un marché de prestations de services au profit d’un concurrent emporte transfert des contrats de travail. Un salarié engagé en 1985 fut successivement employé par plusieurs sociétés prestataires pour un même donneur d’ordre. Ce dernier retira son marché à l’employeur initial pour le confier à un concurrent. L’employeur initial notifia aux salariés leur transfert vers le nouveau prestataire en invoquant l’article L. 1224-1. Le nouveau prestataire refusa cependant la reprise du salarié. Licencié pour motif économique par le liquidateur de son employeur d’origine, le salarié engagea des actions contre les deux sociétés. Le conseil de prud’hommes de Créteil, par un jugement du 3 juin 2008, condamna l’employeur d’origine à diverses indemnités. La société repreneuse putative et le salarié interjetèrent appel. La Cour d’appel devait se prononcer sur l’existence d’un transfert d’entreprise et sur les conséquences du licenciement. La Cour d’appel rejette la qualification de transfert d’entreprise. Elle estime que le licenciement prononcé par le liquidateur est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle condamne l’employeur d’origine à indemniser le salarié. La solution retenue appelle une analyse de la notion d’entité économique autonome et une réflexion sur la protection du salarié en cas de défaillance de l’employeur.

La Cour d’appel écarte le transfert légal des contrats en l’absence de reprise d’une entité économique autonome. L’article L. 1224-1 exige un transfert d’une entité conservant son identité. La Cour rappelle que cette entité est “un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre”. Elle précise que le transfert “ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris”. En l’espèce, la perte du marché au profit d’un concurrent ne satisfait pas à ces conditions. La Cour relève l’absence de cession de matériel. Le nouveau prestataire a refusé la reprise des portiques de lavage et a acheté du matériel différent. L’utilisation des mêmes locaux appartenant au donneur d’ordre ne constitue pas un moyen significatif indirect. La Cour affirme que “l’aménagement des locaux reste à la charge du prestataire retenu”. Le seul engagement de la majorité du personnel ancien est insuffisant. La Cour juge que ce fait n’est “pas suffisant, même dans une activité de nettoyage consistant essentiellement dans l’emploi de personnel”. Les déclarations du donneur d’ordre et l’avis de l’inspecteur du travail ne s’imposent pas aux parties. La Cour en déduit qu’“il n’est donc pas établi de transfert légal des contrats de travail”. Cette interprétation restrictive protège la liberté contractuelle du nouveau cocontractant. Elle évite l’imposition d’un transfert contre sa volonté en l’absence de reprise d’actifs. La solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle souligne que la continuité de l’activité chez le même client ne suffit pas. La conservation de l’identité de l’entité suppose des éléments tangibles transférés.

La Cour sanctionne ensuite le licenciement prononcé par le liquidateur et garantit les créances salariales. Le licenciement notifié le 15 juin 2007 est jugé sans cause réelle et sérieuse. La Cour le qualifie de “conditionnel dans son auteur, sa cause et son exécution”. Elle alloue des dommages-intérêts pour ce licenciement abusif et pour violation du statut de salarié protégé. La Cour condamne également l’employeur à des indemnités pour délai dans la délivrance de l’attestation Assedic. Elle sanctionne aussi le défaut d’établissement du relevé de créances destiné à l’AGS. Ces condamnations complètes assurent une réparation intégrale du préjudice subi. La Cour précise le rôle de l’AGS. Elle rappelle que cette garantie est tenue “pour les salaires courant du 16 février jusqu’au jugement de redressement judiciaire du 3 avril 2007”. Elle ajoute que la garantie joue “dans la limite de 45 jours pour la période courant ensuite jusqu’au licenciement”. Cette précision sécurise le paiement des créances malgré la liquidation judiciaire. La solution témoigne d’une protection renforcée du salarié en période de défaillance économique. Elle assure la continuité du revenu et sanctionne les manquements procéduraux. L’approche est favorable au salarié, souvent partie faible dans ces contentieux complexes. Elle illustre le rôle protecteur du droit du travail face aux aléas des restructurations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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