Cour d’appel de Paris, le 4 janvier 2011, n°10/10375

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 janvier 2011, a statué sur une demande d’expulsion formée par une société propriétaire de terrains. Plusieurs occupants, y ayant établi leur résidence principale sans titre, s’opposaient à cette expulsion. Le Tribunal de grande instance d’Évry, par une ordonnance du 2 mars 2010, avait initialement débouté la société de sa demande. Celle-ci a interjeté appel. La Cour d’appel devait déterminer si le juge des référés pouvait ordonner l’expulsion en présence d’une contestation sérieuse et face à l’invocation du droit au logement. Elle a infirmé la décision première et ordonné l’expulsion. Cette solution soulève la question de la conciliation entre la protection absolue du droit de propriété et la garantie d’autres droits fondamentaux en référé.

L’arrêt affirme avec netteté la primauté du droit de propriété face à une occupation sans titre. La Cour retient que “l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés”. Elle applique strictement l’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, rappelant que son application “n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence” et que “l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite”. La Cour écarte ainsi les arguments des occupants fondés sur une confusion des parcelles et sur une procédure d’expropriation distincte. Elle constate que la société justifie de sa propriété par un acte notarié et un constat d’huissier. La qualification de trouble manifestement illicite est donc automatique, préservant l’efficacité de la protection possessoire en référé.

La décision opère une dissociation claire entre la protection de la propriété et le droit au logement. Les occupants invoquaient l’absence de solution de relogement et le caractère fondamental du droit au logement. La Cour répond que “le droit au logement qu’ils invoquent et dont seul l’Etat est débiteur ne saurait, cependant, ôter au trouble que constitue leur occupation sans droit ni titre son caractère manifestement illicite”. Cette analyse limite strictement le champ des considérations du juge des référés. Elle cantonne son office à la constatation de l’illicéité objective du trouble, sans apprécier les conséquences humaines de la mesure. La Cour refuse également d’accorder un délai de trois ans pour le relogement, invoquant l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation qui limite ce délai à un an. Elle estime de surcroît que les occupants ne justifient d’aucune diligence et qu’il n’est pas de leur intérêt de rester dans des “baraquements de fortune”. Cette motivation révèle une application rigoureuse des textes, refusant d’utiliser le pouvoir d’appréciation du juge pour aménager dans le temps l’exécution de la décision.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique du référé en matière d’occupation sans titre. Il confirme une jurisprudence constante qui fait de l’absence de titre un trouble manifestement illicite par nature. Cette solution assure une protection rapide et efficace du droit de propriété. Elle prive cependant le juge de la possibilité de pondérer cet intérêt avec d’autres, comme le droit à un logement décent. L’arrêt consacre une approche binaire où la légitimité de l’occupation est uniquement appréciée à l’aune du titre. Cette rigueur peut paraître nécessaire pour prévenir les occupations abusives. Elle peut aussi sembler insensible à des situations de précarité où l’occupation est le fait de nécessité. La Cour écarte le droit au logement en le qualifiant de créance envers l’État seul. Cette analyse isole la relation privée de propriété de toute considération d’intérêt général. Elle évite ainsi au juge civil de devoir trancher des questions sociales complexes en procédure accélérée.

La valeur de la décision réside dans sa cohérence avec les principes du référé. En refusant de subordonner l’expulsion à la recherche d’une solution de relogement, la Cour maintient la nature propre de l’article 809 du code de procédure civile. Elle rappelle que la procédure de référé vise à arrêter un trouble illicite, non à régler définitivement une situation sociale. Cette distinction est essentielle pour préserver l’efficacité de la justice des référés. Toutefois, on peut s’interroger sur l’absence totale de modulation dans l’exécution. Le refus d’un délai au-delà du délai légal de deux mois peut paraître excessif. La Cour motive ce refus par l’absence de diligence des occupants. Elle établit ainsi une condition implicite : la bonne foi et les efforts de l’occupant pourraient, dans une autre affaire, justifier un aménagement. L’arrêt ne ferme donc pas absolument la porte à une appréciation in concreto, mais il en pose des conditions très strictes. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des propriétaires tout en limitant la marge de manœuvre du juge face à des situations de détresse humaine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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