Cour d’appel de Paris, le 4 février 2011, n°09/21941
Un photographe avait réalisé des clichés d’une personnalité lors d’un festival. Une société avait mandat pour les commercialiser. Ils constatèrent qu’une photographie était accessible sur un site internet et référencée par un moteur de recherche sans autorisation. Après une procédure en référé, ils assignèrent les sociétés éditrice du site et exploitantes du moteur de recherche en contrefaçon. Le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 9 octobre 2009, retint la responsabilité de l’hébergeur du site et des sociétés exploitant le moteur de recherche pour contrefaçon. Il condamna ces dernières in solidum à réparer les préjudices patrimonial et moral de l’auteur. La société éditrice du site et les sociétés exploitant le moteur de recherche firent appel. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4 février 2011, devait déterminer si le régime de responsabilité des hébergeurs de la loi du 21 juin 2004 pouvait s’appliquer à un moteur de recherche d’images. Elle devait aussi préciser les obligations de l’hébergeur du site concernant la conservation des données d’identification. La cour confirma la condamnation pour contrefaçon mais modifia le fondement juridique de la responsabilité des exploitants du moteur de recherche. Elle les considéra comme des hébergeurs ayant manqué à leur obligation de retrait prompt. Elle rejeta la demande de communication des données d’identification des internautes.
La solution retenue par la Cour d’appel de Paris consacre une application extensive du régime de l’hébergeur aux moteurs de recherche d’images. Elle en précise aussi les limites pratiques concernant l’identification des auteurs de contenus illicites.
L’arrêt étend le bénéfice du régime limité de responsabilité aux exploitants d’un moteur de recherche d’images. La cour écarte d’abord l’application du droit américain invoqué par la défense. Elle estime que le litige présente un “lien de rattachement substantiel avec la France”. Les services sont accessibles via une extension “.fr” et destinés au public français. La loi française s’applique donc. La cour analyse ensuite la nature des activités du moteur de recherche. Elle relève que la constitution d’index et l’affichage de vignettes résultent d’un processus “entièrement automatisé, sans intervention ou révision par des personnes humaines”. Cet affichage constitue un “simple aperçu visuel” répondant à la fonction du service. La cour en déduit que cette activité technique et passive permet aux exploitants de “bénéficier du régime spécifique de responsabilité organisé par l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004”. Ce raisonnement assimile le moteur de recherche à un hébergeur au sens de la directive européenne. La cour précise toutefois les conditions strictes de ce bénéfice. Elle souligne que la limitation de responsabilité est subordonnée au respect de l’obligation de retrait prompt. Les exploitants avaient été dûment notifiés par l’auteur. Les retraits n’intervinrent que “plus de deux semaines après le signalement”. La cour juge que ce délai excédait “l’exigence de promptitude posée par la loi”. Elle constate aussi l’absence de mesures pour prévenir de nouvelles mises en ligne. Les exploitants ne peuvent donc invoquer le régime protecteur. Leur responsabilité de droit commun est engagée pour contrefaçon. Cette analyse consacre une vision fonctionnelle du statut d’hébergeur. Elle se fonde sur la nature technique et automatisée du service. La cour valide ainsi une interprétation large de la directive sur le commerce électronique.
La portée de l’arrêt est cependant tempérée par un refus d’imposer à l’hébergeur du site la communication des données d’identification. L’auteur demandait à obtenir les informations sur la personne ayant mis en ligne la photographie. Il invoquait l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004. Cet article impose aux hébergeurs de conserver certaines données d’identification. La cour reconnaît l’existence de cette obligation légale. Elle note cependant que le texte “renvoie à un décret en Conseil d’Etat (…) la définition des données (…) comme la fixation de la durée et des modalités de leur conservation”. Or, ce décret n’était pas intervenu à la date des faits. La cour estime qu’“en l’absence d’intervention du décret d’application, il n’appartient pas à la cour de fixer la durée de conservation des données”. Elle refuse donc d’ordonner la communication des informations demandées. Cette solution est rigoureusement littérale. Elle souligne la carence du législateur dans la mise en œuvre effective d’un outil de lutte contre la contrefaçon en ligne. La cour se refuse à créer une obligation jurisprudentielle en lieu et place du décret manquant. Cette prudence contraste avec l’interprétation extensive du statut d’hébergeur. Elle laisse l’auteur dans l’impossibilité d’identifier le contrefacteur direct. La protection juridique reste ainsi incomplète. L’arrêt met en lumière la tension entre l’adaptation jurisprudentielle aux nouveaux services et le respect strict des conditions procédurales légales. Il confirme que la responsabilité des intermédiaires techniques peut être engagée. Il révèle aussi les limites pratiques de l’action en justice des titulaires de droits face à l’anonymat des réseaux.
Un photographe avait réalisé des clichés d’une personnalité lors d’un festival. Une société avait mandat pour les commercialiser. Ils constatèrent qu’une photographie était accessible sur un site internet et référencée par un moteur de recherche sans autorisation. Après une procédure en référé, ils assignèrent les sociétés éditrice du site et exploitantes du moteur de recherche en contrefaçon. Le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 9 octobre 2009, retint la responsabilité de l’hébergeur du site et des sociétés exploitant le moteur de recherche pour contrefaçon. Il condamna ces dernières in solidum à réparer les préjudices patrimonial et moral de l’auteur. La société éditrice du site et les sociétés exploitant le moteur de recherche firent appel. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4 février 2011, devait déterminer si le régime de responsabilité des hébergeurs de la loi du 21 juin 2004 pouvait s’appliquer à un moteur de recherche d’images. Elle devait aussi préciser les obligations de l’hébergeur du site concernant la conservation des données d’identification. La cour confirma la condamnation pour contrefaçon mais modifia le fondement juridique de la responsabilité des exploitants du moteur de recherche. Elle les considéra comme des hébergeurs ayant manqué à leur obligation de retrait prompt. Elle rejeta la demande de communication des données d’identification des internautes.
La solution retenue par la Cour d’appel de Paris consacre une application extensive du régime de l’hébergeur aux moteurs de recherche d’images. Elle en précise aussi les limites pratiques concernant l’identification des auteurs de contenus illicites.
L’arrêt étend le bénéfice du régime limité de responsabilité aux exploitants d’un moteur de recherche d’images. La cour écarte d’abord l’application du droit américain invoqué par la défense. Elle estime que le litige présente un “lien de rattachement substantiel avec la France”. Les services sont accessibles via une extension “.fr” et destinés au public français. La loi française s’applique donc. La cour analyse ensuite la nature des activités du moteur de recherche. Elle relève que la constitution d’index et l’affichage de vignettes résultent d’un processus “entièrement automatisé, sans intervention ou révision par des personnes humaines”. Cet affichage constitue un “simple aperçu visuel” répondant à la fonction du service. La cour en déduit que cette activité technique et passive permet aux exploitants de “bénéficier du régime spécifique de responsabilité organisé par l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004”. Ce raisonnement assimile le moteur de recherche à un hébergeur au sens de la directive européenne. La cour précise toutefois les conditions strictes de ce bénéfice. Elle souligne que la limitation de responsabilité est subordonnée au respect de l’obligation de retrait prompt. Les exploitants avaient été dûment notifiés par l’auteur. Les retraits n’intervinrent que “plus de deux semaines après le signalement”. La cour juge que ce délai excédait “l’exigence de promptitude posée par la loi”. Elle constate aussi l’absence de mesures pour prévenir de nouvelles mises en ligne. Les exploitants ne peuvent donc invoquer le régime protecteur. Leur responsabilité de droit commun est engagée pour contrefaçon. Cette analyse consacre une vision fonctionnelle du statut d’hébergeur. Elle se fonde sur la nature technique et automatisée du service. La cour valide ainsi une interprétation large de la directive sur le commerce électronique.
La portée de l’arrêt est cependant tempérée par un refus d’imposer à l’hébergeur du site la communication des données d’identification. L’auteur demandait à obtenir les informations sur la personne ayant mis en ligne la photographie. Il invoquait l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004. Cet article impose aux hébergeurs de conserver certaines données d’identification. La cour reconnaît l’existence de cette obligation légale. Elle note cependant que le texte “renvoie à un décret en Conseil d’Etat (…) la définition des données (…) comme la fixation de la durée et des modalités de leur conservation”. Or, ce décret n’était pas intervenu à la date des faits. La cour estime qu’“en l’absence d’intervention du décret d’application, il n’appartient pas à la cour de fixer la durée de conservation des données”. Elle refuse donc d’ordonner la communication des informations demandées. Cette solution est rigoureusement littérale. Elle souligne la carence du législateur dans la mise en œuvre effective d’un outil de lutte contre la contrefaçon en ligne. La cour se refuse à créer une obligation jurisprudentielle en lieu et place du décret manquant. Cette prudence contraste avec l’interprétation extensive du statut d’hébergeur. Elle laisse l’auteur dans l’impossibilité d’identifier le contrefacteur direct. La protection juridique reste ainsi incomplète. L’arrêt met en lumière la tension entre l’adaptation jurisprudentielle aux nouveaux services et le respect strict des conditions procédurales légales. Il confirme que la responsabilité des intermédiaires techniques peut être engagée. Il révèle aussi les limites pratiques de l’action en justice des titulaires de droits face à l’anonymat des réseaux.