Cour d’appel de Paris, le 4 février 2011, n°08/16038

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 février 2011, a été saisie d’un litige relatif à la responsabilité contractuelle suite à un vol survenu dans un hôtel particulier. Le propriétaire, après des travaux de rénovation, avait subi un vol par effraction. Les bijoux entreposés dans un coffre-fort fourni et posé par une entreprise de menuiserie avaient été dérobés. L’assureur, subrogé dans les droits du propriétaire, avait indemnisé ce dernier et recherchait la responsabilité de l’architecte maître d’œuvre et de l’entreprise de menuiserie. Le Tribunal de grande instance de Paris avait retenu une responsabilité partagée entre ces deux professionnels. L’architecte et l’entreprise de menuiserie ont interjeté appel. La Cour d’appel devait déterminer si leurs obligations contractuelles respectives avaient été méconnues. Elle a infirmé le jugement pour exonérer l’entreprise de menuiserie, tout en confirmant la responsabilité de l’architecte, qu’elle a partagée avec le propriétaire lui-même. Cet arrêt précise ainsi le contenu des obligations de conseil de l’architecte et les limites de la mission d’une entreprise d’exécution.

L’arrêt opère une distinction nette entre les obligations de l’architecte maître d’œuvre et celles de l’entreprise d’exécution. Concernant cette dernière, la Cour écarte toute faute. Elle relève que l’entreprise « n’est pas intervenue dans le choix du coffre à poser, ni dans celui de son emplacement » et qu’elle « agissait sous les directives d’un maître d’oeuvre ». Elle ajoute qu' »aucun élément ne démontre qu’elle ait été informée de la destination du coffre ». Dès lors, elle estime que cette société « n’avait pas à remettre en cause auprès du maître de l’ouvrage les choix effectués par l’architecte ». Son obligation se limite à une exécution conforme aux directives et aux règles de l’art, ce qui est établi en l’espèce. La Cour en déduit qu' »il ne peut davantage être reproché à [l’architecte] de ne pas avoir surveillé l’installation dudit coffre », dès lors que la pose elle-même était correcte. Cette solution consacre une répartition claire des rôles. L’entreprise d’exécution, subordonnée aux ordres du maître d’œuvre, n’est pas gardienne de l’adéquation globale de l’ouvrage aux besoins du client. Sa responsabilité est circonscrite aux défauts d’exécution matérielle. Cette analyse protège l’exécutant qui, n’ayant pas de relation directe avec le maître d’ouvrage sur les choix de conception, ne peut raisonnablement supporter les risques liés à ces choix.

En revanche, la Cour retient la responsabilité de l’architecte sur le fondement d’un manquement à son obligation de conseil. Elle rappelle que « l’architecte n’est pas tenu d’une obligation de résultat quant à l’inviolabilité des éléments de sécurité qu’il installe ». Néanmoins, « il est tenu envers son client d’une obligation de conseil et d’information ». La Cour estime que cette obligation pesait sur l’architecte en l’espèce, car c’est « sous sa maîtrise d’oeuvre qu’a été commandé et posé le coffre en cause ». Dès lors, « il lui appartenait de s’assurer auprès du maître de l’ouvrage de l’usage auquel était destiné le coffre et d’attirer son attention sur le fait que les différents modèles de coffres proposés […] ne présentaient pas tous la même fiabilité et sur les conséquences qu’en tiraient les compagnies d’assurances ». L’architecte n’ayant pas rapporté la preuve d’un tel conseil, sa « négligence fautive » est caractérisée. Cette obligation proactive de s’enquérir de l’usage prévu et d’en informer les conséquences techniques et assurantielles renforce sensiblement le devoir de l’architecte. Il ne peut se contenter d’exécuter une commande sans en interroger la pertinence au regard des besoins réels du client. La Cour modère toutefois cette responsabilité en retenant une faute concurrente du propriétaire. Elle note l’absence de système d’alarme et le défaut d’assurance en vigueur au moment du vol, ce qui constitue de « graves négligences ». La répartition de la responsabilité à hauteur de 30% pour l’architecte et 70% pour le propriétaire illustre l’importance de la faute de ce dernier dans la réalisation du dommage.

La portée de cette décision est double. D’une part, elle renforce la sécurité juridique des entreprises d’exécution en limitant strictement leur obligation au respect des directives et des règles de l’art. Elle valide le principe selon lequel l’exécutant n’a pas, en principe, à conseiller le maître d’ouvrage ou à contrôler la pertinence des choix du maître d’œuvre. D’autre part, elle élargit le périmètre de l’obligation de conseil de l’architecte. Celle-ci inclut désormais clairement une démarche active de questionnement du client sur ses besoins et une information sur les implications pratiques, y compris extra-contractuelles comme les conditions d’assurance. Cette solution peut sembler exigeante, mais elle est cohérente avec la position de conseil et de coordonnateur qui est celle du maître d’œuvre. L’arrêt rappelle utilement que la responsabilité du professionnel ne se juge pas seulement à l’aune d’une exécution matérielle, mais aussi à celle d’un accompagnement éclairé du client dans ses choix. La prise en compte de la faute lourde du propriétaire évite toutefois une interprétation trop rigoriste de cette obligation, en maintenant un principe de responsabilité proportionnée aux fautes respectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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