Cour d’appel de Paris, le 31 mars 2010, n°09/12547

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 mars 2010, a été saisie de pourvois contre deux ordonnances rendues par le président du Tribunal de commerce de Paris. Ces décisions concernaient une mesure d’instruction in futurum ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Une société suspectait une autre société d’actes de concurrence déloyale. Elle avait obtenu une ordonnance sur requête autorisant un constat avec séquestre de documents. La société visée demandait la rétractation de cette mesure et son annulation. Le président avait rejeté ces demandes et ordonné la communication partielle des pièces. La Cour d’appel devait statuer sur la régularité de la procédure et sur le bien-fondé de la mesure. Elle a confirmé les ordonnances attaquées. L’arrêt précise les conditions de la mesure in futurum et les garanties entourant son exécution. Il tranche la question de savoir si une mesure d’instruction préventive peut être validée lorsque le requérant justifie d’indices crédibles sans démontrer les faits allégués. La solution retenue consacre une interprétation souple de l’article 145.

**La confirmation d’une interprétation fonctionnelle des conditions de la mesure in futurum**

La Cour adopte une approche pragmatique des conditions de fond de l’article 145. Elle écarte l’exigence d’une preuve des faits litigieux. Le requérant doit seulement justifier “d’éléments rendant crédibles ses suppositions”. La Cour affirme que “le requérant n’avait pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoquait, puisque la mesure in futurum est justement destinée à les établir”. Cette solution est conforme à la finalité probatoire de l’article 145. Elle évite de vider la mesure de son utilité en exigeant une preuve préalable. La Cour rappelle aussi le caractère subsidiaire de l’appréciation a posteriori. Elle juge qu’on “ne peut évidemment pas se fonder sur le résultat de la mesure pour apprécier la pertinence de cette dernière”. Le contrôle du juge porte sur les indices présentés lors de la requête. Il ne saurait être influencé par les éléments découverts lors du constat. Cette position préserve l’économie de la procédure sur requête. Elle garantit son efficacité contre un risque de déperdition des preuves.

L’arrêt apporte également des précisions sur les conditions de forme et de compétence. La Cour valide la désignation d’un huissier exerçant hors de son ressort territorial. Elle note qu’il n’a pas été choisi en sa qualité d’officier ministériel. Il l’a été comme “constatant” au sens de l’article 249 du code de procédure civile. Sa compétence n’est donc pas limitée géographiquement. La Cour précise aussi la règle de compétence territoriale. Le juge du lieu où la mesure doit être exécutée ou celui du fond est compétent. En l’espèce, le juge du fond était compétent. La société défenderesse n’avait pas soulevé l’exception in limine litis. La Cour écarte donc ce moyen. Ces solutions interprètent les règles de forme de manière fonctionnelle. Elles privilégient l’effectivité de la mesure sur un formalisme excessif.

**La consécration de garanties procédurales proportionnées au caractère intrusif de la mesure**

L’arrêt souligne l’importance des garanties entourant l’exécution de la mesure. La Cour relève les “sages précautions” prises par le premier juge. L’ordonnance sur requête prévoyait le séquestre des pièces copiées. Elles étaient conservées “au secret jusqu’à débat contradictoire”. Le juge du référé a ensuite examiné “contradictoirement les pièces séquestrées”. Il a pris “les précautions nécessaires pour qu’au cours de l’examen le secret des pièces non communiquées soit conservé”. Enfin, l’ordonnance attaquée n’a ordonné la communication que des “pièces utiles au litige, et liées directement à celui-ci”. La Cour en déduit que la mission confiée au constatant était “légalement admissible”. Elle n’était ni “imprécise” ni “discrétionnaire”. Ces garanties répondent à l’exigence de proportionnalité. Elles concilient le droit à la preuve du requérant et le droit au respect des secrets de la partie visée. La Cour valide ainsi un processus en deux temps. Le constat large est autorisé en urgence. La communication des pièces est ensuite strictement filtrée par le juge lors d’un débat contradictoire.

La solution participe à la sécurisation de l’usage de l’article 145. Elle offre un cadre procédural clair aux praticiens. La mesure in futurum reste une exception au principe du contradictoire. Son octroi nécessite une justification sérieuse d’un risque pour la preuve. Mais son exécution ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense. L’arrêt rappelle que le juge dispose des outils pour assurer cet équilibre. Le séquestre et l’examen contradictoire filtrant en sont les instruments essentiels. Cette jurisprudence s’inscrit dans la lignée des exigences posées par la Cour de cassation. Elle en applique les principes avec rigueur aux spécificités de l’instruction préalable. La portée de l’arrêt est donc pratique. Il légitime un usage mesuré mais effectif d’une procédure indispensable en matière de concurrence déloyale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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