Cour d’appel de Paris, le 30 novembre 2010, n°10/03855

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 novembre 2010, a confirmé un jugement déclarant irrecevable une action en responsabilité dirigée contre un avocat, estimant celle-ci prescrite. Un promoteur immobilier avait confié la défense de ses intérêts dans un contentieux administratif à un avocat. Après le rejet de ses requêtes par le tribunal administratif, il a révoqué son mandataire par lettre du 2 février 1999. Plus de dix ans après cette date, il a assigné l’avocat et ses assureurs en responsabilité pour carence dans l’exercice de sa mission. Le Tribunal de grande instance de Paris a accueilli l’exception de prescription. L’appelant soutenait devant la Cour que la prescription applicable était trentenaire, ou à défaut que le point de départ du délai décennal devait être reporté. La Cour d’appel a rejeté ces arguments et confirmé la décision première. L’arrêt tranche ainsi la question du délai de prescription de l’action en responsabilité contre un avocat et celle de la détermination du point de départ de ce délai.

L’arrêt apporte une précision essentielle sur le régime de prescription applicable aux actions mettant en cause la responsabilité professionnelle d’un avocat. Le demandeur invoquait l’article 2262 ancien du Code civil, prévoyant une prescription trentenaire de droit commun. La Cour écarte cette analyse en affirmant que « l’article 2277-1 ancien du code civil est le seul à pouvoir trouver ici application ». Elle justifie ce choix par la nature du lien unissant les parties, estimant qu’aucun autre lien n’a uni les protagonistes et que c’est bien pour des insuffisances dans « la mission de représentation devant la juridiction administrative » que la responsabilité est recherchée. La Cour opère ainsi une qualification contractuelle de l’action, la rattachant au mandat d’assistance et de représentation en justice. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui applique le délai spécial de l’article 2277-1 ancien, devenu l’article 2224 du Code civil, aux professions libérales pour les fautes commises dans l’exercice de leur mission. Elle rappelle avec fermeté le principe selon lequel la responsabilité professionnelle des auxiliaires de justice ne relève pas du droit commun des obligations.

La détermination du point de départ de la prescription constitue le second apport majeur de la décision. L’appelant soutenait que la fin de mission n’était pas intervenue à la date de sa lettre de révocation, mais ultérieurement lors de la transmission matérielle des dossiers. La Cour rejette cette interprétation en considérant que la lettre du 2 février 1999 « consacre sans aucune ambiguïté la rupture des relations ». Elle approuve les premiers juges pour avoir vu dans la demande de restitution des provisions « la manifestation de manière non équivoque que la mission de l’avocat avait définitivement pris fin ». L’arrêt affirme ainsi un principe de souplesse quant à la forme de la fin de mission, en jugeant qu' »aucune disposition ne prévoit la forme que doit revêtir la constatation de la fin de mission pour peu qu’elle soit claire ». Cette solution privilégie la réalité des intentions sur les formalités. Elle écarte également l’idée qu’une reddition de compte au sens de l’article 1993 du Code civil serait nécessaire pour faire courir la prescription, marquant une distinction nette entre le mandat de droit commun et la relation spécifique entre avocat et client.

La portée de l’arrêt est significative en matière de sécurité juridique pour les professions réglementées. En confirmant l’application du délai décennal, la Cour maintient un équilibre entre la protection des clients et la nécessité de clôturer les contentieux potentiels dans un délai raisonnable. La solution adoptée concernant le point de départ est pragmatique. Elle évite de subordonner la prescription à l’accomplissement d’actes purement formels, pouvant être retardés par la négligence d’une partie. Toutefois, cette approche pourrait présenter un certain risque pour le client. Celui-ci pourrait, en cas de révocation expresse mais sans récupération immédiate de son dossier, se croire encore représenté. La Cour écarte ce risque en soulignant que l’appelant avait déjà pourvu à son remplacement. La décision consolide donc une jurisprudence protectrice de la stabilité des situations juridiques, en fixant un point de départ certain et objectif à la prescription. Elle rappelle aux justiciables la nécessité d’agir promptement lorsqu’ils estiment avoir subi un préjudice du fait de leur conseil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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