Cour d’appel de Paris, le 30 novembre 2010, n°09/13092
La Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a rendu un arrêt le 30 novembre 2010. Un créancier avait sollicité l’admission d’une créance au passif d’une société en liquidation judiciaire. Le juge commissaire, par une ordonnance du 29 novembre 2005, n’avait admis cette créance qu’en partie. Un premier arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 octobre 2006 avait infirmé cette ordonnance pour admettre la créance en totalité. La Cour de cassation, par un arrêt du 20 janvier 2009, a cassé cette décision au motif que la remise de fonds ne suffit pas à établir l’obligation de les restituer. La Cour d’appel de Paris, à laquelle l’affaire a été renvoyée, devait donc statuer à nouveau sur le fondement juridique de la créance. Elle admet finalement la créance dans son intégralité et condamne le liquidateur à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision tranche la question de la preuve de l’obligation de restitution de fonds versés à une société dans un contexte de gestion frauduleuse. Elle affirme que la remise de fonds, combinée à des éléments démontrant leur intégration dans le patrimoine de la société et leur détournement, oblige cette dernière à les représenter.
**La consécration d’une présomption de restitution fondée sur l’impossibilité de rendre compte**
La Cour écarte l’exigence d’une preuve stricte du mandat des intermédiaires. Les défendeurs soutenaient que les fonds versés en espèces n’avaient pas rejoint la société, les intermédiaires ayant agi sans mandat. La Cour rejette cette argumentation en s’appuyant sur les constats des autorités de contrôle et de l’instruction pénale. Elle relève que « les fonds ont été remis par [le créancier] à une personne qui représentait la société ». Elle constate surtout que « ces fonds ont fait l’objet de manipulations et de détournements pénalement sanctionnés, qu’ils ont été retrouvés dans la comptabilité de la société ». Dès lors, la société « est incapable de rendre compte de l’emploi des fonds qui lui ont été remis, doit les représenter ». La Cour construit ainsi une présomption de réception des fonds par la société, tirée de leur présence dans sa comptabilité et des agissements frauduleux de ses dirigeants. L’impossibilité pour la société de justifier de l’emploi des sommes entraîne son obligation de restitution. Cette solution atténue la charge de la preuve pesant sur le créancier, conformément à la directive de la Cour de cassation.
**La portée corrective de la décision dans le contentieux des procédures collectives frauduleuses**
L’arrêt opère une synthèse entre les constatations pénales et les exigences du droit civil de la preuve. En utilisant les éléments issus du dossier pénal, la Cour pallie les défaillances probatoires nées de la comptabilité irrégulière de la société. Elle valide l’utilisation des conclusions de la COB, de l’expertise judiciaire et des condamnations pénales pour établir les faits civils. Cette approche pragmatique permet de rétablir la situation des créanciers victimes d’un système frauduleux. La décision prend acte que « la gestion collective » des fonds et les « relevés d’opérations adressées […] ne reflétaient pas la réalité ». Elle en déduit que l’exigence d’une preuve comptable parfaite serait inéquitable. La solution assure une protection effective des créanciers abusés. Elle évite que les irrégularités commises par la société ne se retournent contre ses victimes en faisant obstacle à la preuve de leur créance. La condamnation du liquidateur aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sanctionne par ailleurs une résistance jugée déraisonnable.
La Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a rendu un arrêt le 30 novembre 2010. Un créancier avait sollicité l’admission d’une créance au passif d’une société en liquidation judiciaire. Le juge commissaire, par une ordonnance du 29 novembre 2005, n’avait admis cette créance qu’en partie. Un premier arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 octobre 2006 avait infirmé cette ordonnance pour admettre la créance en totalité. La Cour de cassation, par un arrêt du 20 janvier 2009, a cassé cette décision au motif que la remise de fonds ne suffit pas à établir l’obligation de les restituer. La Cour d’appel de Paris, à laquelle l’affaire a été renvoyée, devait donc statuer à nouveau sur le fondement juridique de la créance. Elle admet finalement la créance dans son intégralité et condamne le liquidateur à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision tranche la question de la preuve de l’obligation de restitution de fonds versés à une société dans un contexte de gestion frauduleuse. Elle affirme que la remise de fonds, combinée à des éléments démontrant leur intégration dans le patrimoine de la société et leur détournement, oblige cette dernière à les représenter.
**La consécration d’une présomption de restitution fondée sur l’impossibilité de rendre compte**
La Cour écarte l’exigence d’une preuve stricte du mandat des intermédiaires. Les défendeurs soutenaient que les fonds versés en espèces n’avaient pas rejoint la société, les intermédiaires ayant agi sans mandat. La Cour rejette cette argumentation en s’appuyant sur les constats des autorités de contrôle et de l’instruction pénale. Elle relève que « les fonds ont été remis par [le créancier] à une personne qui représentait la société ». Elle constate surtout que « ces fonds ont fait l’objet de manipulations et de détournements pénalement sanctionnés, qu’ils ont été retrouvés dans la comptabilité de la société ». Dès lors, la société « est incapable de rendre compte de l’emploi des fonds qui lui ont été remis, doit les représenter ». La Cour construit ainsi une présomption de réception des fonds par la société, tirée de leur présence dans sa comptabilité et des agissements frauduleux de ses dirigeants. L’impossibilité pour la société de justifier de l’emploi des sommes entraîne son obligation de restitution. Cette solution atténue la charge de la preuve pesant sur le créancier, conformément à la directive de la Cour de cassation.
**La portée corrective de la décision dans le contentieux des procédures collectives frauduleuses**
L’arrêt opère une synthèse entre les constatations pénales et les exigences du droit civil de la preuve. En utilisant les éléments issus du dossier pénal, la Cour pallie les défaillances probatoires nées de la comptabilité irrégulière de la société. Elle valide l’utilisation des conclusions de la COB, de l’expertise judiciaire et des condamnations pénales pour établir les faits civils. Cette approche pragmatique permet de rétablir la situation des créanciers victimes d’un système frauduleux. La décision prend acte que « la gestion collective » des fonds et les « relevés d’opérations adressées […] ne reflétaient pas la réalité ». Elle en déduit que l’exigence d’une preuve comptable parfaite serait inéquitable. La solution assure une protection effective des créanciers abusés. Elle évite que les irrégularités commises par la société ne se retournent contre ses victimes en faisant obstacle à la preuve de leur créance. La condamnation du liquidateur aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sanctionne par ailleurs une résistance jugée déraisonnable.