Cour d’appel de Paris, le 30 juin 2010, n°10/07477

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 juin 2010, a confirmé un jugement annulant pour défaut de nouveauté la revendication 14 d’un brevet européen. Cette revendication portait sur un produit pharmaceutique contenant de la diacétylrhéine avec une teneur spécifique en impuretés. La juridiction a estimé que l’antériorité rendait disponible la substance dans tous ses degrés de pureté. Elle a ainsi rejeté l’argumentation fondée sur une pureté accrue pour établir la nouveauté.

Les faits concernent un brevet relatif à un procédé d’obtention de diacétylrhéine. La revendication 14 visait le produit pharmaceutique final. Une société titulaire d’autorisations de mise sur le marché a assigné en nullité cette revendication. Le Tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande. Les titulaires du brevet ont interjeté appel. La Cour d’appel a rejeté leur moyen et confirmé la décision première.

La question de droit était de savoir si un produit pharmaceutique connu pouvait être brevetable. La nouveauté pouvait-elle résulter d’une teneur réduite en une impureté spécifique ? La Cour a répondu par la négative. Elle a jugé que la divulgation antérieure du composé rendait celui-ci disponible dans toute pureté. La solution consacre une interprétation stricte de l’exigence de nouveauté.

**L’affirmation d’une conception objective de la nouveauté des produits chimiques**

La Cour applique une définition rigoureuse de l’état de la technique. Elle rappelle que pour être nouvelle, une invention doit s’y trouver tout entière. Elle exige les mêmes éléments, le même agencement et le même fonctionnement. La juridiction précise ensuite la notion de produit en droit des brevets. « La structure d’un produit se définit par la nature et l’agencement des atomes ». Les paramètres extrinsèques au composé lui-même sont écartés. Un produit chimique connu n’acquiert pas la nouveauté par une pureté supérieure. La Cour en déduit un principe général. « Un document divulguant un composé chimique rend disponible ce produit […] dans tous les degrés de pureté ». L’approche est résolument objective et formelle.

Cette position s’inscrit dans une tradition jurisprudentielle ferme. Elle évite l’octroi de brevets pour des découvertes de propriétés intrinsèques. La Cour écarte toute considération économique ou utilitaire dans cet examen. Elle juge la critique sur le coût des matières premières « dépourvue de pertinence ». Seul l’enseignement technique antérieur est déterminant. La décision protège ainsi le domaine public des inventions. Elle empêche le verrouillage indû d’une substance déjà divulguée. La rigueur du raisonnement assure la sécurité juridique des tiers.

**Le rejet de l’argumentation fondée sur un effet technique inédit**

Les titulaires du brevet invoquaient un effet technique pour établir la nouveauté. La moindre teneur en impureté permettait un usage thérapeutique à long terme. Cet avantage aurait justifié une exception au principe général. La Cour rejette cet argument après un examen concret des antériorités. Elle constate que le brevet antérieur ne mentionnait pas l’impureté controversée. L’absence de mention ne permet pas de présumer une teneur nécessairement élevée. La preuve expérimentale apportée par l’intimée est décisive. Elle démontre que le procédé antérieur permet d’obtenir une teneur inférieure au seuil revendiqué.

La Cour opère ainsi une distinction essentielle. La découverte d’un effet inconnu d’une substance connue ne crée pas un produit nouveau. L’effet peut relever d’une activité inventive, condition distincte de la nouveauté. La juridiction se limite strictement à l’examen de cette dernière condition. Elle refuse de transposer le critère de l’effet technique pertinent utilisé pour les médicaments. La solution préserve la clarté des conditions de brevetabilité. Elle évite les confusions entre les différents motifs de nullité. Cette rigueur dogmatique peut toutefois paraître excessive. Elle ignore la réalité des innovations médicales souvent incrémentales.

La portée de l’arrêt est significative pour l’industrie pharmaceutique. Il rappelle que la pureté accrue d’un principe actif connu n’est pas brevetable en tant que produit. La protection doit être recherchée par le biais du procédé de purification ou d’une formulation spécifique. La décision limite les stratégies d’evergreening visant à prolonger la protection. Elle favorise la concurrence des médicaments génériques après l’expiration du brevet principal. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle protectrice de l’accès aux médicaments.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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