Cour d’appel de Paris, le 29 septembre 2010, n°08/21249

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 septembre 2010, a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon d’un modèle de jupe. La société titulaire des droits avait assigné une chaîne de magasins pour avoir commercialisé des reproductions de son modèle « Gobelin ». Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et alloué des dommages-intérêts. La société défenderesse a interjeté appel, contestant notamment la recevabilité de l’action, l’originalité du modèle et le quantum du préjudice. La Cour d’appel a confirmé la qualification de contrefaçon et réformé le jugement pour augmenter significativement l’indemnisation. Cette décision offre une illustration rigoureuse des conditions de protection des créations vestimentaires par le droit d’auteur et des principes gouvernant la réparation du préjudice en matière de contrefaçon.

La Cour d’appel de Paris affirme avec netteté les conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur pour une création de mode. Elle écarte d’abord un moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de mise en cause d’un prétendu coauteur. La Cour rappelle que l’œuvre de collaboration, au sens de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, suppose que « plusieurs personnes physiques » aient concouru à la création. Elle estime qu’un protocole d’accord transactionnel entre deux sociétés, conclu pour prévenir un litige sur des modèles similaires créés séparément, ne saurait établir une telle collaboration. La Cour constate au contraire que les modèles ont été « créés concomitamment mais de manière séparée au sein de chacune des sociétés ». Sur le fond, la Cour procède à une appréciation globale de l’originalité. Elle retient que « la combinaison d’éléments qui, pris séparément, appartiennent au fonds commun » peut conférer à l’œuvre « une physionomie propre ». Elle estime que la jupe en cause, par l’agencement spécifique d’un volant visible et de quilles froncées, traduit « un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur ». Cette analyse confirme une jurisprudence soucieuse de protéger les créations appliquées dès lors qu’elles portent l’empreinte de leur auteur, sans exiger une hauteur artistique particulière.

L’arrêt se distingue surtout par sa sévérité dans l’évaluation des dommages-intérêts, fondée sur une présomption de dissimulation de la part du contrefacteur. La Cour relève que la société défenderesse s’est initialement abstenue de communiquer sa comptabilité, invoquant sa tenue à l’étranger. Elle qualifie cette attitude de « volonté de dissimulation ». Les factures produites ultérieurement, couvrant 1 235 pièces, sont jugées insuffisantes et renforcent cette suspicion. La Cour considère que le tribunal de première instance a erré en estimant que le contrefacteur avait « sincèrement communiqué tous les éléments ». Elle se tourne alors vers l’évaluation proposée par la victime, fondée sur une projection du nombre de magasins et de modèles. La Cour la juge « cohérente et d’ailleurs non sérieusement discutée ». Elle applique donc le principe selon lequel, en cas de carence du contrefacteur, le juge peut retenir les estimations de la partie lésée. Cette solution, qui aboutit à majorer fortement l’indemnisation, sanctionne l’obstruction à la preuve et donne une effectivité concrète à la réparation. Elle illustre l’application stricte de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, invoqué par la Cour pour fonder son calcul sur le manque à gagner et les bénéfices du contrefacteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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