Cour d’appel de Paris, le 29 juin 2010, n°10/09883

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 juin 2010, se prononce sur la validité de la désignation d’un administrateur judiciaire. Une société textile fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait nommé comme administrateur la personne qui avait précédemment agi en qualité de conciliateur pour cette même entreprise. Le ministère public avait formé opposition à cette désignation en première instance. Le tribunal de commerce de Bobigny, par un jugement du 27 avril 2010, avait passé outre cette opposition et maintenu la nomination. Le procureur de la République interjette appel de cette seule disposition. La Cour d’appel doit donc déterminer la portée du pouvoir d’opposition du ministère public prévu par l’article L. 621-4, alinéa 5, du code de commerce. Elle infirme le jugement déféré et écarte l’administrateur initialement désigné. L’arrêt interprète strictement la loi et consacre la force contraignante de l’opposition du parquet.

L’arrêt opère une lecture littérale et impérative de la faculté d’opposition du ministère public. Le texte dispose que le ministère public « peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné ». La Cour relève que ces termes sont « clairs et précis » et « ne sont susceptibles d’aucune interprétation ». Elle en déduit que cette opposition « constitue pour le tribunal, qui ne dispose pas de la faculté de passer outre par une décision spécialement motivée, alors que celle-ci est expressément prévue en cas de proposition, une interdiction de désignation ». Le juge du fond est donc lié par la volonté du parquet. Cette analyse s’écarte de la motivation des premiers juges. Ceux-ci estimaient que l’opposition était une simple exception modulable selon les circonstances. La Cour d’appel rejette cette approche au profit d’un formalisme rigoureux. Elle refuse d’examiner « le bien fondé des motifs avancés par les parties ». La légalité formelle prime sur toute considération d’opportunité. L’arrêt affirme ainsi une règle procédurale stricte garantissant l’indépendance des phases de conciliation et de redressement.

Cette solution restrictive mérite une analyse critique au regard des objectifs des procédures collectives. La Cour écarte toute appréciation in concreto au nom de la sécurité juridique. Elle valide une interprétation systématique de l’opposition du parquet. Cette position peut sembler excessive. Elle neutralise en effet le pouvoir souverain d’appréciation du juge. Le tribunal ne peut plus pondérer les avantages pratiques d’une continuité dans la mission. Pourtant, la loi n’énonce pas une interdiction absolue. Elle crée une simple faculté d’opposition. Les travaux parlementaires cités par l’administrateur concerné montraient un refus du législateur d’instituer un droit de véto. La circulaire du 18 avril 2006 invitait seulement le parquet à formuler des réquisitions particulières. L’arrêt transforme cette faculté en une règle d’incompatibilité automatique. Cette rigueur protège certes contre les risques de conflits d’intérêts. Elle assure une neutralité perçue dans la gestion de la procédure. Mais elle peut aussi nuire à l’efficacité du traitement des difficultés de l’entreprise.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des procédures préventives et collectives. Il consacre une séparation nette entre les rôles de conciliateur et d’administrateur. Cette jurisprudence clarifie les pouvoirs respectifs du tribunal et du ministère public. Elle renforce l’autorité des réquisitions du parquet dans ce domaine spécifique. L’opposition devient une prérogative dont l’effet est contraignant. Cette solution pourrait inciter à une utilisation plus systématique de ce moyen par le ministère public. Elle limite les possibilités pour le juge de privilégier la connaissance acquise par le conciliateur. La recherche d’une solution de continuation peut s’en trouver compliquée. L’arrêt s’inscrit dans une logique de protection a priori contre les conflits d’intérêts. Il fait prévaloir une apparence de neutralité sur la continuité de l’action. Sa valeur de principe est forte car il donne une interprétation définitive à une disposition récente. Cette décision influence durablement la désignation des administrateurs judiciaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture