Cour d’appel de Paris, le 29 juin 2010, n°08/11931
La Cour d’appel de Paris, statuant en tant que cour de renvoi le 29 juin 2010, a été saisie d’un litige relatif à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés. Des salariés cadres demandaient l’intégration d’une prime de transport et d’une prime de résultats dans cette assiette, selon la règle du dixième. Le conseil de prud’hommes de Nanterre, par un jugement du 24 avril 2006, avait accueilli leur demande pour la prime de transport mais l’avait rejetée pour la prime de résultats. La Cour d’appel de Versailles, le 23 janvier 2007, avait infirmé partiellement ce jugement. La Cour de cassation, par un arrêt du 12 novembre 2008, a cassé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris. Celle-ci devait déterminer si ces éléments de rémunération, versés par l’employeur, présentaient le caractère de contrepartie du travail et devaient donc être inclus dans l’assiette de calcul. La cour confirme l’intégration de la prime de transport et réforme le jugement pour y inclure également la prime de résultats. Cette solution invite à analyser les critères retenus par la juridiction pour qualifier les sommes versées aux salariés, puis à en apprécier la portée sur la détermination de l’assiette des congés payés.
La cour précise les critères permettant de distinguer la rémunération des simples remboursements de frais. Elle rappelle que « doivent être prises en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés tous les éléments de rémunération du salarié ne couvrant pas à la fois les périodes de travail et celles de congés payés ». La rémunération s’entend comme la contrepartie du travail personnel, présentant un caractère obligatoire pour l’employeur. Concernant la prime de transport, la cour écarte l’argumentation fondée sur le droit de la sécurité sociale et le droit fiscal. Elle estime que « la référence aux dispositions du code général des impôts et au code de sécurité sociale est inopérante en l’espèce ». La qualification dépend des conditions de travail. La cour constate que la prime « vient indemniser par jour travaillé la sujétion liée à l’organisation du travail spécifique de l’entreprise ». Elle rémunère ainsi la contrainte de se déplacer hors des horaires de transports en commun. Cette prime « ne constitue pas un remboursement de frais, ne vient pas compenser un risque exceptionnel ». S’agissant de la prime de résultats, la cour relève qu’elle est variable et individualisée. Elle « constitue donc une rémunération variable liée à l’activité personnelle du salarié ». Son mode de calcul annuel et son paiement en treize mensualités sont indifférents. La cour opère ainsi une analyse concrète, centrée sur le lien entre la somme versée et l’activité du salarié.
Cette décision consolide une interprétation extensive de la notion de rémunération au sens de l’article L.3141-22 du code du travail. Elle confirme une jurisprudence antérieure exigeante pour l’employeur. L’exclusion de l’assiette demeure possible pour les remboursements de frais effectifs. La cour rappelle que sont exclues « les sommes venant en remboursement de frais professionnels effectifs, peu important le caractère forfaitaire de ce remboursement ». La solution s’inscrit dans une logique protectrice du salarié. Elle garantit que l’indemnité de congés payés reflète l’intégralité de la contrepartie du travail. La portée de l’arrêt est significative pour les entreprises utilisant des systèmes de primes complexes. La qualification donnée par un accord collectif ou les règles sociales et fiscales ne sont pas déterminantes. Seul le lien avec l’activité personnelle du salarié est décisif. Cette approche peut complexifier la gestion prévisionnelle des rémunérations. Elle offre cependant une sécurité juridique aux salariés. L’arrêt précise utilement le régime des primes liées à des sujétions organisationnelles. Il étend le champ des éléments à intégrer dans le calcul des congés payés.
La Cour d’appel de Paris, statuant en tant que cour de renvoi le 29 juin 2010, a été saisie d’un litige relatif à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés. Des salariés cadres demandaient l’intégration d’une prime de transport et d’une prime de résultats dans cette assiette, selon la règle du dixième. Le conseil de prud’hommes de Nanterre, par un jugement du 24 avril 2006, avait accueilli leur demande pour la prime de transport mais l’avait rejetée pour la prime de résultats. La Cour d’appel de Versailles, le 23 janvier 2007, avait infirmé partiellement ce jugement. La Cour de cassation, par un arrêt du 12 novembre 2008, a cassé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris. Celle-ci devait déterminer si ces éléments de rémunération, versés par l’employeur, présentaient le caractère de contrepartie du travail et devaient donc être inclus dans l’assiette de calcul. La cour confirme l’intégration de la prime de transport et réforme le jugement pour y inclure également la prime de résultats. Cette solution invite à analyser les critères retenus par la juridiction pour qualifier les sommes versées aux salariés, puis à en apprécier la portée sur la détermination de l’assiette des congés payés.
La cour précise les critères permettant de distinguer la rémunération des simples remboursements de frais. Elle rappelle que « doivent être prises en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés tous les éléments de rémunération du salarié ne couvrant pas à la fois les périodes de travail et celles de congés payés ». La rémunération s’entend comme la contrepartie du travail personnel, présentant un caractère obligatoire pour l’employeur. Concernant la prime de transport, la cour écarte l’argumentation fondée sur le droit de la sécurité sociale et le droit fiscal. Elle estime que « la référence aux dispositions du code général des impôts et au code de sécurité sociale est inopérante en l’espèce ». La qualification dépend des conditions de travail. La cour constate que la prime « vient indemniser par jour travaillé la sujétion liée à l’organisation du travail spécifique de l’entreprise ». Elle rémunère ainsi la contrainte de se déplacer hors des horaires de transports en commun. Cette prime « ne constitue pas un remboursement de frais, ne vient pas compenser un risque exceptionnel ». S’agissant de la prime de résultats, la cour relève qu’elle est variable et individualisée. Elle « constitue donc une rémunération variable liée à l’activité personnelle du salarié ». Son mode de calcul annuel et son paiement en treize mensualités sont indifférents. La cour opère ainsi une analyse concrète, centrée sur le lien entre la somme versée et l’activité du salarié.
Cette décision consolide une interprétation extensive de la notion de rémunération au sens de l’article L.3141-22 du code du travail. Elle confirme une jurisprudence antérieure exigeante pour l’employeur. L’exclusion de l’assiette demeure possible pour les remboursements de frais effectifs. La cour rappelle que sont exclues « les sommes venant en remboursement de frais professionnels effectifs, peu important le caractère forfaitaire de ce remboursement ». La solution s’inscrit dans une logique protectrice du salarié. Elle garantit que l’indemnité de congés payés reflète l’intégralité de la contrepartie du travail. La portée de l’arrêt est significative pour les entreprises utilisant des systèmes de primes complexes. La qualification donnée par un accord collectif ou les règles sociales et fiscales ne sont pas déterminantes. Seul le lien avec l’activité personnelle du salarié est décisif. Cette approche peut complexifier la gestion prévisionnelle des rémunérations. Elle offre cependant une sécurité juridique aux salariés. L’arrêt précise utilement le régime des primes liées à des sujétions organisationnelles. Il étend le champ des éléments à intégrer dans le calcul des congés payés.