Cour d’appel de Paris, le 27 mai 2010, n°08/10155

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 mai 2010, a été saisie d’un pourvoi formé contre un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny. Ce jugement avait débouté une salariée de ses demandes relatives à son licenciement pour faute grave. La salariée soutenait notamment la nullité de son licenciement en raison du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement. La Cour d’appel a infirmé la décision première et a prononcé la nullité du licenciement. Elle a ainsi condamné l’employeur au versement d’indemnités. La question centrale est de savoir dans quelle mesure une irrégularité dans la désignation du signataire d’un licenciement peut entraîner la nullité de celui-ci. La Cour répond que l’absence d’enregistrement au registre du commerce des délégations de pouvoir rend le licenciement nul. Cette solution mérite une analyse attentive quant à ses fondements et à ses implications.

**I. La confirmation exigeante des conditions de représentation de l’employeur**

La Cour d’appel de Paris rappelle avec rigueur les règles gouvernant la représentation d’une société. Elle applique strictement le principe selon lequel seul le président d’une SAS est habilité à la représenter. Les statuts peuvent prévoir des délégations de pouvoir. La Cour constate que de telles délégations existaient en l’espèce. Le directeur de magasin avait bien reçu le pouvoir de licencier. Toutefois, la Cour opère un contrôle sur l’opposabilité de ces délégations au salarié. Elle affirme que “l’opposabilité de ces délégations aux tiers au contrat de la société que sont notamment les salariés, est subordonnée, conformément aux dispositions de droit commun de l’article 1328 du code civil et de l’article 15-10 du décret du 30 mai 1884 à l’enregistrement des actes de délégation, notamment au registre du commerce.” Ce raisonnement place la formalité de l’enregistrement comme une condition de validité externe de l’acte de licenciement.

Cette exigence formelle stricte protège efficacement le salarié. Elle lui garantit une sécurité juridique quant à l’identité de son véritable employeur. Le salarié n’a pas à enquêter sur l’organisation interne de la société. La publicité par enregistrement constitue la seule preuve opposable de la régularité du pouvoir. La Cour écarte ainsi l’argument de l’employeur qui se prévalait d’une délégation statutaire. Puisque l’enregistrement n’était pas justifié, le licenciement signé par le directeur est déclaré nul. Cette solution est sévère pour l’employeur. Elle sanctionne un défaut de publicité souvent perçu comme une formalité administrative. La Cour privilégie clairement la protection formelle du contrat de travail face aux irrégularités de l’employeur.

**II. Les conséquences ambivalentes de la nullité du licenciement**

La reconnaissance de la nullité du licenciement ouvre la voie à une indemnisation spécifique. La Cour applique la jurisprudence établie en la matière. Elle rappelle que “le salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit non seulement aux indemnités de rupture mais aussi à la réparation du préjudice subi.” Cette réparation doit être au moins égale à l’indemnité prévue pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour alloue ainsi les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement. Elle fixe également une indemnité forfaitaire de 7 400 euros au titre du licenciement nul. Cette somme tient compte de la situation de la salariée après son licenciement.

Le montant de cette indemnité forfaitaire interroge cependant. La Cour motive son quantum en relevant que la salariée “a perçu des indemnités de chômage, a suivi une formation, et a retrouvé un emploi.” Cette appréciation in concreto du préjudice semble réduire la portée punitive de la nullité. L’indemnité n’est pas automatiquement fixée au doublement de l’indemnité légale. Elle est modulée selon les circonstances. Cette approche peut être vue comme équitable. Elle évite un enrichissement sans cause du salarié. Néanmoins, elle affaiblit peut-être l’effet dissuasif de la nullité à l’égard des employeurs. La sanction pécuniaire perd de son caractère prévisible et systématique. Par ailleurs, la Cour rejette la demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition d’un emploi à temps complet. Elle constate une modification contractuelle acceptée du temps de travail. Cette décision rappelle que la nullité du licenciement n’efface pas les autres termes du contrat librement négociés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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