Cour d’appel de Paris, le 27 janvier 2011, n°10/04000

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 janvier 2011, a statué sur un contredit de compétence soulevé par une entreprise de presse britannique. Un collaborateur de nationalité française, ayant exercé des activités journalistiques pour cette entreprise de 1984 à 2008 depuis la France, avait saisi le conseil de prud’hommes de Paris. La juridiction prud’homale s’était déclarée compétente par un jugement du 29 mars 2010. La société a alors formé un contredit, soutenant l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions anglaises. La Cour d’appel devait déterminer si le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître du litige, ce qui supposait d’examiner la nature de la relation contractuelle entre les parties. Elle a accueilli le contredit, déclaré le conseil de prud’hommes incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Cette décision offre une analyse rigoureuse des conditions d’application de la présomption de salariat des journalistes et des règles de compétence internationale en matière contractuelle.

La Cour écarte d’abord les exceptions de procédure avant de fonder son incompétence sur une qualification précise du lien contractuel. Le collaborateur invoquait la nullité du contredit pour vice de forme. La Cour rappelle que seules les irrégularités de fond limitativement énumérées ou les vices de forme faisant grief affectent la validité d’un acte. Elle constate que le contredit était motivé et remis dans les délais, respectant ainsi les conditions de l’article 82 du code de procédure civile. Elle le déclare donc recevable. Sur le fond, la question centrale est celle de l’existence d’un contrat de travail, condition de la compétence prud’homale. Le collaborateur se prévalait de la présomption de salariat de l’article L. 7112-1 du code du travail, applicable aux journalistes professionnels. La Cour rappelle la définition du journaliste professionnel selon l’article L. 7111-3, qui exige une activité principale, régulière et rétribuée, ainsi que la perception de rémunérations fixes. L’examen des éléments de l’espèce révèle que le collaborateur était rémunéré à la pige, avec des variations mensuelles importantes et des périodes sans perception. La Cour note également qu’il “n’a déclaré à l’administration fiscale française aucun revenu professionnel” pour les années concernées. Elle en déduit que le collaborateur “ne remplit pas les conditions cumulatives requises” et “ne peut, dès lors, revendiquer le statut de journaliste professionnel et la présomption de salariat qui en découle”. En l’absence de présomption, il lui incombait de prouver un lien de subordination. La Cour estime qu’il “n’apporte aux débats […] aucun élément justifiant qu’il recevait des ordres ou des directives”. Elle conclut à l’absence de contrat de travail et donc à l’incompétence du conseil de prud’hommes.

La solution se caractérise par une application stricte des textes protecteurs, dont elle révèle les limites pratiques, et par une affirmation claire des règles de compétence judiciaire internationale. En premier lieu, l’arrêt rappelle avec rigueur les conditions d’accès au statut protecteur du journaliste professionnel. La Cour applique littéralement l’exigence de rémunérations fixes posée par l’article L. 7111-3. Elle constate que les rémunérations versées “n’ont jamais présenté un quelconque caractère de fixité”. Cette approche restrictive protège le champ d’application de la présomption mais peut sembler rigide. Elle écarte en effet un collaborateur de longue durée, dont l’activité était régulière sur vingt-quatre ans, au motif du seul mode de rémunération. Cette lecture soulève la question de l’adaptation des textes aux formes modernes de collaboration dans le secteur des médias. La décision illustre combien la condition de fixité de la rémunération peut être un obstacle décisif, indépendamment de la réalité du lien de dépendance économique. En second lieu, l’arrêt précise les conséquences procédurales de cette qualification sur la compétence internationale. La Cour ne tranche pas explicitement sur l’application du règlement CE n°44/2001, se bornant à constater l’incompétence du juge prud’homal faute de contrat de travail. Cette solution implique que le litige relève du droit commun des contrats. La compétence des juridictions françaises n’est pas pour autant exclue ; elle devra être déterminée sur le fondement des règles générales de compétence. L’arrêt renvoie les parties à mieux se pourvoir, laissant ouverte la question de la loi applicable au contrat d’entreprise. Par sa rigueur, cette décision rappelle que les présomptions légales, aussi protectrices soient-elles, sont soumises à des conditions d’application strictes que le juge ne peut ignorer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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