Cour d’appel de Paris, le 26 janvier 2011, n°08/02372

La Cour d’appel de Paris, le 26 janvier 2011, a statué sur un litige né de l’utilisation prolongée de contrats à durée déterminée successifs. Une salariée avait exercé les fonctions de maquilleuse au sein d’une société de télévision entre janvier 1991 et juin 2008, sous 837 contrats à durée déterminée. L’employeur avait notifié son licenciement pour faute grave en octobre 2008. La salariée saisit le Conseil de prud’hommes de Paris, qui requalifie la relation en un contrat à durée indéterminée à temps partiel et fixe sa classification conventionnelle. La salariée fait appel pour obtenir la qualification de temps plein et une classification supérieure. L’employeur sollicite le rejet de ses demandes. La Cour d’appel doit trancher sur la validité du recours aux contrats à durée déterminée successifs, la nature du temps de travail et le niveau de classification. Elle confirme la requalification en contrat à durée indéterminée, mais y adjoint la qualification de temps plein, tout en maintenant la classification initiale. L’arrêt pose la question de savoir dans quelle mesure un emploi exercé sous de multiples contrats à durée déterminée peut être considéré comme répondant à un besoin permanent de l’entreprise, et comment s’apprécie la présomption de temps plein en l’absence d’écrit. La solution retenue est que “le contrat de travail liant les parties étant à durée indéterminée et à temps plein”.

L’arrêt opère un contrôle rigoureux des conditions de recours aux contrats à durée déterminée successifs, en exigeant la démonstration de raisons objectives liées au caractère temporaire de l’emploi. Il applique ensuite strictement la présomption légale de temps plein, imposant à l’employeur une charge probatoire étendue.

**I. Le renforcement du contrôle des conditions de recours aux contrats à durée déterminée successifs**

La Cour écarte la validité des 837 contrats à durée déterminée successifs au motif qu’ils pourvoyaient un emploi permanent. Elle rappelle le principe posé par l’article L.1242-1 du code du travail, selon lequel un tel contrat ne peut “avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise”. L’employeur invoquait le secteur de l’audiovisuel et le statut d’intermittent, autorisant les contrats à durée déterminée d’usage. La Cour admet ce cadre dérogatoire mais en conditionne l’application. Elle exige la preuve de “raisons objectives” justifiant le recours successif, notion qu’elle définit comme visant “des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée”. L’employeur soutenait que le nombre de maquilleurs en contrat à durée indéterminée ne permettait pas de faire face à des besoins variables. La Cour relève que cet argument démontre en réalité un besoin structurel. Elle constate surtout que l’employeur “reconnaît avoir embauché en contrat à durée indéterminée des salariés pour occuper des fonctions identiques”. Cet élément factuel lui permet de conclure à l’absence de raisons objectives et de caractériser un détournement de l’objet du contrat à durée déterminée. L’arrêt opère ainsi un contrôle concret et effectif, refusant de se contenter d’une invocation abstraite des spécificités sectorielles.

La solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de prévenir les abus. Elle rappelle que les dérogations conventionnelles ou sectorielles ne dispensent pas du respect du principe de faveur et de l’économie générale de la loi. En exigeant des éléments concrets, la Cour limite le risque d’utilisation du contrat à durée déterminée comme mode général de gestion. Cette approche restrictive protège le salarié contre la précarisation de sa relation de travail. Elle peut cependant complexifier la gestion des emplois dans les secteurs dits intermittents. L’employeur doit désormais documenter avec précision les raisons du non-recours au contrat à durée indéterminée pour chaque emploi concerné. L’arrêt marque une étape dans l’interprétation exigeante des dérogations au droit commun du contrat de travail.

**II. L’application stricte de la présomption de travail à temps plein en l’absence d’écrit**

Sur la nature du temps de travail, la Cour infirme la décision des premiers juges qui avait retenu un temps partiel. Elle applique l’article L.3123-14 du code du travail, qui édicte une présomption de temps plein en l’absence d’écrit stipulant le temps partiel. Cette présomption est simple : il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire. La Cour précise les trois éléments que l’employeur doit démontrer. Il doit prouver “qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel”, “que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler” et qu’il “n’était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition”. L’employeur se bornait à renvoyer aux contrats et aux bulletins de paie. La Cour observe que les contrats ne mentionnaient pas explicitement le temps partiel. Elle relève surtout que les bulletins révélaient “l’extrême variation de la durée du travail” sans explication sur sa répartition. Elle en déduit que l’employeur ne démontre pas les deux derniers critères, essentiels pour caractériser un temps partiel. L’arrêt rappelle ainsi que la preuve ne porte pas seulement sur la durée, mais aussi sur les modalités d’organisation du travail.

Cette interprétation renforce la protection du salarié dans les relations de travail discontinues. Elle empêche l’employeur de se prévaloir d’une réalité de fait pour échapper à la présomption légale, sans avoir formalisé la relation. La charge probatoire est lourde, car elle exige de prouver des éléments négatifs. La solution est conforme à l’objectif de sécurité juridique. Elle encourage la rédaction d’un écrit clair définissant les horaires. Toutefois, dans les secteurs aux horaires variables par nature, cette exigence peut sembler rigide. L’arrêt maintient une ligne jurisprudentielle ferme sur la présomption de temps plein, en en faisant une garantie procédurale forte pour le salarié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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