Cour d’appel de Paris, le 26 janvier 2011, n°08/02368

La Cour d’appel de Paris, le 26 janvier 2011, a statué sur un litige né de l’emploi répété de contrats à durée déterminée sur une période de vingt-deux ans. Le salarié sollicitait la requalification de cette relation en un contrat à durée indéterminée à temps plein, avec une classification conventionnelle supérieure et diverses indemnités. Les juges du fond avaient partiellement accueilli sa demande. La Cour d’appel, saisie par le salarié, confirme le principe de la requalification mais en modifie la date d’effet et retient le caractère à temps plein du contrat. Elle rejette en revanche la revendication d’une classification plus élevée et renvoie la liquidation des indemnités à une ultérieure fixation. Cette décision offre une application rigoureuse du cadre légal des contrats à durée déterminée successifs et illustre les règles probatoires régissant la qualification du temps de travail.

**I. La condamnation d’un recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs**

La Cour procède à un contrôle exigeant du respect des conditions légales du recours aux contrats à durée déterminée. Elle rappelle le principe posé par l’article L.1242-1 du code du travail selon lequel un tel contrat ne peut pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. L’employeur invoquait le régime des contrats d’usage, autorisant des CDD successifs pour des emplois temporaires par nature. La Cour exige la démonstration de “raisons objectives”, au sens de l’accord-cadre du 18 mars 1999, justifiant ce caractère temporaire. Elle constate que l’employeur “n’apporte sur ce point aucune démonstration quant aux spécificités de l’emploi”. L’absence de circonstances précises et concrètes caractérisant l’activété conduit à la conclusion que les quatre cent dix-sept contrats successifs ont permis de pourvoir un besoin permanent. La violation est ainsi établie dès l’origine de la relation, justifiant une requalification rétroactive au premier jour de travail.

L’arrêt précise ensuite le régime conventionnel applicable. L’employeur soutenait que la convention collective des réalisateurs de télévision, dénoncée en 1992, puis d’autres accords sectoriels, autorisaient ce mode de recrutement. La Cour écarte cet argument. Elle estime qu’à compter de la dénonciation de cette convention, la Convention Collective Nationale de la Communication et de la Production Audiovisuelles est devenue applicable. Son article I.1 vise en effet le secteur public de l’audiovisuel sans distinction selon la nature des contrats. L’application de cette convention est décisive car son annexe 1, qui inclut l’emploi d’assistant de réalisation, limite la succession de CDD. La Cour en déduit que l’employeur ne pouvait se soustraire aux dispositions légales impératives. Cette analyse affirme la primauté des principes généraux du droit du travail sur les accords sectoriels lorsque ceux-ci méconnaissent l’interdiction de contourner l’emploi stable.

**II. Le jeu des présomptions dans la qualification des éléments contractuels**

La Cour applique avec rigueur les présomptions légales concernant la nature du temps de travail. L’article L.3123-14 du code du travail pose une présomption simple de conclusion d’un contrat à temps plein en l’absence d’écrit stipulant le temps partiel. La charge de la preuve incombe à l’employeur qui conteste cette présomption. La Cour relève que l’employeur “ne démontre pas qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel”. Les contrats de travail et les bulletins de paie produits ne comportent aucune mention explicite d’un horaire à temps partiel. Les bulletins révèlent seulement “l’extrême variation de la durée du travail” sans explication sur sa répartition. Ces éléments sont insuffisants pour renverser la présomption. La Cour en déduit que le contrat requalifié est un contrat à temps plein. Cette solution protège le salarié contre l’insécurité liée à une durée de travail imprévisible et non contractualisée.

En revanche, concernant la classification conventionnelle, la charge de la preuve pèse sur le salarié. La Cour rappelle que “la qualification professionnelle s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées” et que “les mentions figurant sur les bulletins de paie ne sont pas suffisantes en elles-mêmes”. Le salarié revendiquait le groupe B 23-0, Cadre supérieur technique. La Cour constate qu’il “ne démontre pas cependant en quoi ses fonctions correspondaient à ce niveau supérieur”. Faute de preuve sur la nature exacte et le niveau des tâches effectuées, la classification initialement retenue par les premiers juges est confirmée. Cette répartition des obligations probatoires assure un équilibre : la présomption de temps plein protège le salarié sur un élément structurel, tandis que la preuve des fonctions exercées lui incombe pour la classification, élément lié à sa prestation effective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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