Cour d’appel de Paris, le 25 novembre 2010, n°09/19406

Un avocat fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour manquements déontologiques. Le conseil de discipline prononce une suspension provisoire. L’intéressé forme un recours et introduit une question prioritaire de constitutionnalité. Il conteste la constitutionnalité de plusieurs textes organisant la discipline des avocats. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 25 novembre 2010, rejette cette demande. Elle estime la question dépourvue de caractère sérieux. La juridiction précise également l’irrecevabilité d’une société associée à la procédure.

La question posée est celle de la recevabilité et du bien-fondé d’une question prioritaire de constitutionnalité visant le régime disciplinaire des avocats. L’arrêt écarte la transmission au Conseil constitutionnel. Il affirme l’absence d’atteinte sérieuse aux droits et libertés constitutionnels. Cette solution mérite une analyse attentive. Il convient d’examiner le raisonnement retenu par la Cour. Puis il sera nécessaire d’en apprécier la portée et les limites.

**I. Le rejet motivé d’une question prioritaire de constitutionnalité**

La Cour opère un contrôle rigoureux des conditions de recevabilité. Elle écarte d’abord la demande présentée par une société. Les textes disciplinaires ne visent que l’avocat poursuivi personnellement. La Cour rappelle que « nul n’est recevable à intervenir aux côtés de l’avocat poursuivi ». Cette solution restrictive protège le caractère personnel de la procédure disciplinaire. Elle évite toute dilution des droits de la défense.

La Cour examine ensuite le fond de la question. Elle écarte les textes réglementaires du champ de la QPC. Seules les dispositions législatives sont concernées. La Cour rappelle que « la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi n’est pas au nombre des moyens » invocables. Cette interprétation stricte cadre la procédure de QPC. Elle en préserve l’objet spécifique.

**II. La confirmation des principes régissant la discipline ordinale**

L’arrêt affirme la conformité du régime disciplinaire aux exigences constitutionnelles. La Cour rejette l’application du principe de légalité des délits et des peines. Elle souligne que ce principe « n’est aucunement applicable aux fautes déontologiques et aux sanctions disciplinaires ». Cette distinction entre matière pénale et discipline professionnelle est essentielle. Elle fonde l’autonomie des ordres professionnels.

La Cour valide la délégation de pouvoir normatif au conseil de l’Ordre. Les règles déontologiques relèvent du règlement. Le législateur en a défini le cadre général. La Cour estime que « le principe énoncé par le Constituant ne s’oppose pas à ce que le Législateur organise la discipline des professions réglementées ». Cette solution consacre un équilibre ancien. Elle concilie liberté professionnelle et nécessaire régulation.

L’arrêt garantit enfin l’accès à un tribunal impartial. La procédure disciplinaire bénéficie du contrôle des cours d’appel et de la Cour de cassation. La présence de l’autorité judiciaire suffit à satisfaire les exigences constitutionnelles. La Cour écarte ainsi toute « insécurité juridique majeure ». Elle confirme la légitimité de la justice ordinale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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