Cour d’appel de Paris, le 25 janvier 2011, n°09/18290
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 janvier 2011, a été saisie d’un litige consécutif à la cession de parts sociales d’une SCI. Les acquéreurs, ayant dû régulariser une dette fiscale après la cession, recherchaient la responsabilité du cédant pour réticence dolosive et celle du notaire instrumentaire pour manquement à ses obligations. Les premiers juges avaient condamné le cédant. La Cour d’appel infirme cette solution et condamne le notaire. Elle écarte la responsabilité du cédant faute de dol mais retient la responsabilité professionnelle du notaire pour avoir inséré une clause de renonciation à garantie de passif sans en éclairer les acquéreurs. L’arrêt opère ainsi un revirement de responsabilité entre les deux codéfendeurs et précise les conditions de la réticence dolosive en matière de cession de parts.
La responsabilité du cédant est écartée au motif que le dol n’est pas caractérisé. La Cour relève que la modification de l’objet social, source du changement de régime fiscal, est intervenue à la demande des acquéreurs. Elle constate que ceux-ci avaient reçu les documents statutaires et le bilan. La Cour estime qu’“il importe là de souligner que les époux ne font état d’aucune manoeuvre dolosive”. Elle ajoute que “le cocontractant, qui invoque le dol, doit établir l’existence de manoeuvres destinées à provoquer une erreur”. L’intention de tromper n’est pas démontrée. Le simple manquement à une obligation d’information ne suffit pas. La renonciation à garantie de passif, signée en connaissance de cause, fait obstacle à toute action. La solution est classique. Elle rappelle l’exigence d’un élément intentionnel pour le dol. La Cour écarte toute obligation générale de renseignement sur les conséquences fiscales lointaines. Elle considère que l’acquéreur doit exercer sa propre vigilance.
La responsabilité du notaire est en revanche pleinement engagée pour manquement à son devoir de conseil. La Cour note que la clause de renonciation à garantie de passif “ne constitue pas la simple reprise d’une convention préalable, mais a été ajoutée par le notaire”. Elle reproche à ce dernier de ne pas avoir “attiré l’attention des acquéreurs sur les conséquences d’une telle renonciation”. La faute est caractérisée car “les pièces annexées à l’acte induisaient un changement inéluctable de régime fiscal”. Le notaire a “totalement manqué à son devoir de conseil, de vigilance mais également d’information”. Sa carence est jugée seule à l’origine du préjudice. La Cour refuse sa demande en garantie contre le cédant. Cette analyse est plus sévère. Elle fait peser sur le notaire une obligation renforcée d’éclairer les parties sur les risques. Le notaire ne peut se retrancher derrière la volonté des parties. Il doit anticiper les conséquences d’une clause qu’il introduit.
L’arrêt illustre la répartition des obligations entre cédant et notaire dans une cession de parts. Le cédant n’est pas tenu d’une obligation générale de conseil fiscal. Sa responsabilité pour dol suppose une tromperie active. Le notaire, en revanche, doit conseil et information sur la portée des engagements. La solution paraît équilibrée. Elle protège l’acquéreur contre les risques cachés par l’intermédiaire du professionnel de l’acte. Elle pourrait inciter les notaires à une plus grande prudence dans la rédaction des clauses. La portée de l’arrêt reste cependant limitée aux espèces. La faute du notaire est appréciée au regard des circonstances. La clause nouvelle et les documents annexes révélaient un risque fiscal. L’obligation de conseil pourrait être moins étendue en l’absence d’éléments suspects. La décision confirme la jurisprudence sur la responsabilité notariale. Elle en rappelle le fondement dans l’obligation d’éclairer les parties.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 janvier 2011, a été saisie d’un litige consécutif à la cession de parts sociales d’une SCI. Les acquéreurs, ayant dû régulariser une dette fiscale après la cession, recherchaient la responsabilité du cédant pour réticence dolosive et celle du notaire instrumentaire pour manquement à ses obligations. Les premiers juges avaient condamné le cédant. La Cour d’appel infirme cette solution et condamne le notaire. Elle écarte la responsabilité du cédant faute de dol mais retient la responsabilité professionnelle du notaire pour avoir inséré une clause de renonciation à garantie de passif sans en éclairer les acquéreurs. L’arrêt opère ainsi un revirement de responsabilité entre les deux codéfendeurs et précise les conditions de la réticence dolosive en matière de cession de parts.
La responsabilité du cédant est écartée au motif que le dol n’est pas caractérisé. La Cour relève que la modification de l’objet social, source du changement de régime fiscal, est intervenue à la demande des acquéreurs. Elle constate que ceux-ci avaient reçu les documents statutaires et le bilan. La Cour estime qu’“il importe là de souligner que les époux ne font état d’aucune manoeuvre dolosive”. Elle ajoute que “le cocontractant, qui invoque le dol, doit établir l’existence de manoeuvres destinées à provoquer une erreur”. L’intention de tromper n’est pas démontrée. Le simple manquement à une obligation d’information ne suffit pas. La renonciation à garantie de passif, signée en connaissance de cause, fait obstacle à toute action. La solution est classique. Elle rappelle l’exigence d’un élément intentionnel pour le dol. La Cour écarte toute obligation générale de renseignement sur les conséquences fiscales lointaines. Elle considère que l’acquéreur doit exercer sa propre vigilance.
La responsabilité du notaire est en revanche pleinement engagée pour manquement à son devoir de conseil. La Cour note que la clause de renonciation à garantie de passif “ne constitue pas la simple reprise d’une convention préalable, mais a été ajoutée par le notaire”. Elle reproche à ce dernier de ne pas avoir “attiré l’attention des acquéreurs sur les conséquences d’une telle renonciation”. La faute est caractérisée car “les pièces annexées à l’acte induisaient un changement inéluctable de régime fiscal”. Le notaire a “totalement manqué à son devoir de conseil, de vigilance mais également d’information”. Sa carence est jugée seule à l’origine du préjudice. La Cour refuse sa demande en garantie contre le cédant. Cette analyse est plus sévère. Elle fait peser sur le notaire une obligation renforcée d’éclairer les parties sur les risques. Le notaire ne peut se retrancher derrière la volonté des parties. Il doit anticiper les conséquences d’une clause qu’il introduit.
L’arrêt illustre la répartition des obligations entre cédant et notaire dans une cession de parts. Le cédant n’est pas tenu d’une obligation générale de conseil fiscal. Sa responsabilité pour dol suppose une tromperie active. Le notaire, en revanche, doit conseil et information sur la portée des engagements. La solution paraît équilibrée. Elle protège l’acquéreur contre les risques cachés par l’intermédiaire du professionnel de l’acte. Elle pourrait inciter les notaires à une plus grande prudence dans la rédaction des clauses. La portée de l’arrêt reste cependant limitée aux espèces. La faute du notaire est appréciée au regard des circonstances. La clause nouvelle et les documents annexes révélaient un risque fiscal. L’obligation de conseil pourrait être moins étendue en l’absence d’éléments suspects. La décision confirme la jurisprudence sur la responsabilité notariale. Elle en rappelle le fondement dans l’obligation d’éclairer les parties.