Cour d’appel de Paris, le 24 novembre 2010, n°09/21477

Un voyageur a été victime d’un accident dans une gare. Son pied a été écrasé par un train en marche après qu’il se fut approché du convoi et appuyé contre lui. La victime a engagé une action en responsabilité contre le transporteur ferroviaire. Le tribunal, saisi en référé, a accordé une provision. Le transporteur a interjeté appel, contestant l’existence d’une obligation sérieuse et invoquant la faute exclusive de la victime. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 novembre 2010, a confirmé l’ordonnance de première instance et accordé une provision complémentaire. Elle a jugé que le comportement de la victime ne présentait pas les caractères de la force majeure. L’arrêt pose la question de savoir dans quelle mesure la faute de la victime peut exonérer le transporteur tenu d’une obligation de sécurité de résultat. La solution retenue rappelle que seule la force majeure permet une telle exonération.

L’arrêt confirme d’abord la nature particulière de l’obligation pesant sur le transporteur. Il en précise ensuite les conditions d’exonération.

**La confirmation d’une obligation de sécurité de résultat**

L’arrêt applique une jurisprudence constante relative à l’obligation du transporteur. La Cour énonce que ce dernier est « tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat ». Cette qualification a des conséquences directes sur le régime de la preuve. La victime n’a pas à démontrer une faute du transporteur. Elle doit seulement établir le dommage survenu durant l’exécution du contrat. La charge de la preuve se trouve ainsi inversée. C’est au transporteur de prouver une cause étrangère exonératoire. La Cour écarte ici l’argument tiré de la faute de la victime. Une simple faute, même grave, ne suffit pas. Seul un événement présentant les caractères de la force majeure peut exonérer le débiteur de l’obligation. L’arrêt rappelle ce principe avec netteté. Il renforce ainsi la protection juridique accordée aux voyageurs.

La solution se distingue du droit commun de la responsabilité contractuelle. L’article 1231-1 du code civil prévoit l’exonération en cas de faute de la victime. La jurisprudence déroge à ce texte pour les obligations de sécurité de résultat. Elle crée un régime plus favorable à la victime. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle protectrice. Il refuse d’assimiler la faute de l’imprudence à une cause d’exonération. La sécurité dans les transports justifie cette sévérité. Le transporteur assume les risques liés à son activité. Il doit prévenir les accidents même en cas de comportement hasardeux des usagers. Cette rigueur favorise une politique de prévention active.

**L’exigence d’une force majeure pour l’exonération**

L’arrêt définit strictement les conditions de l’exonération. La Cour exige que la faute de la victime présente « les caractères de force majeure ». Elle rappelle les critères classiques de l’événement. Celui-ci doit être imprévisible et irrésistible. L’appréciation de ces critères est concrète. La Cour examine le comportement du voyageur. Elle relève qu’il « s’est approché d’un train en marche » et « s’est ‘appuyé’ sur celui-ci ». Un tel agissement n’est « ni manifestement imprévisible, ni manifestement irrésistible ». Le transporteur ne peut donc s’exonérer. La faute de la victime reste une faute simple. Elle ne rompt pas le lien de causalité entre le fait du transporteur et le dommage. L’obligation de résultat demeure entière.

Cette analyse souligne la difficulté pratique à invoquer la force majeure. Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances. Leur contrôle est très strict. Un comportement dangereux et volontaire n’est souvent pas qualifié de force majeure. Seul un événement extérieur et absolument contraignant pourrait exonérer. Cette sévérité garantit l’effectivité du droit à indemnisation. Elle peut toutefois paraître excessive dans certains cas. Une faute très grave de la victime pourrait être considérée comme irrésistible. La jurisprudence n’a jamais retenu cette solution. Elle maintient une frontière nette entre faute et force majeure. L’arrêt confirme cette rigueur au bénéfice des victimes.

La portée de la décision est significative. Elle consolide un régime dérogatoire favorable aux usagers. Les transporteurs voient leur responsabilité facilement engagée. Ils doivent mettre en œuvre tous les moyens pour prévenir les accidents. La solution influence aussi la pratique du référé. L’existence d’une obligation « non sérieusement contestable » est facilement retenue. Dès lors qu’une faute de la victime n’est pas une force majeure, une provision est justifiée. L’arrêt facilite ainsi l’indemnisation provisoire des victimes. Il participe à une interprétation large des conditions de l’article 809 du code de procédure civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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