Cour d’appel de Paris, le 24 novembre 2010, n°09/01945

Un contrat de travail à durée déterminée est conclu le 12 juin 2007. Il prévoit l’engagement d’une artiste pour un rôle précis jusqu’au 31 décembre 2007. Une clause stipule sa priorité de droit pour une éventuelle tournée, les conditions financières devant faire l’objet d’un contrat ultérieur avec le ou les producteurs. La tournée est finalement organisée en septembre 2008 par un autre producteur. L’artiste n’y est pas engagée. Elle saisit le conseil de prud’hommes de Paris le 29 avril 2008. Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice. Par jugement du 24 novembre 2008, le conseil de prud’hommes requalifie sa demande en demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1134 du code civil. Il condamne le théâtre au paiement de 20 000 euros. Le théâtre forme un appel. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 2010, confirme la requalification. Elle condamne le théâtre à payer 24 000 euros à l’artiste. La question est de savoir si la clause accordant un droit de priorité pour une tournée future crée une obligation de négocier de bonne foi. Il s’agit également de déterminer l’étendue du préjudice réparable en cas d’inexécution. La Cour d’appel retient la responsabilité contractuelle du théâtre. Elle estime que le droit de priorité impliquait une obligation de négocier de bonne foi. Le préjudice comprend un manque à gagner et un préjudice moral distinct.

**La sanction d’une obligation de négocier issue d’une clause de priorité**

La clause contestée garantissait à l’artiste une priorité de droit pour une éventuelle tournée. Les conditions financières devaient être négociées ultérieurement. Le théâtre soutenait qu’il s’agissait de conditions suspensives non réalisées. La Cour écarte cette analyse. Elle relève que “le droit de priorité contractuellement fixé, ne l’a été qu’à la condition que la tournée ait lieu, ce qui est le cas”. La réalisation de la tournée par un autre producteur est jugée indifférente. La clause prévoyait explicitement une négociation “avec le ou les producteurs”. La Cour en déduit une obligation de négocier de bonne foi. Le refus du metteur en scène d’engager l’artiste est considéré comme “totalement étranger au présent litige”. Cette circonstance n’ayant pas été stipulée, elle ne peut exonérer le théâtre. La solution consacre la force obligatoire des clauses préparatoires. Elle protège la légitime attente du cocontractant. L’arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence qui sanctionne la rupture abusive des pourparlers. Il étend cette protection aux clauses intégrées dans un contrat définitif. L’obligation de négocier de bonne foi devient ainsi une composante de l’exécution loyale du contrat.

**L’évaluation du préjudice découlant de l’inexécution d’une obligation de négocier**

La Cour procède à une évaluation séparée des différents chefs de préjudice. Le manque à gagner est calculé sur la base de la rémunération perçue par la remplaçante. Seul le cachet par représentation est retenu, soit 19 000 euros. La Cour refuse d’indemniser la perte d’opportunité de valider des droits aux ASSEDIC. La requérante n’apportait pas, selon elle, les éléments suffisants pour l’évaluer. En revanche, un préjudice moral distinct est reconnu. Il résulte de l’attente prolongée de l’artiste et de l’utilisation de son nom sans consentement. La Cour note que “son nom a été utilisé sans son consentement, des critiques ont été émises sur le rôle alors qu’elle ne l’assumait pas”. Ce préjudice est fixé à 5 000 euros. La décision opère une distinction nette entre le préjudice économique et le préjudice moral. Elle refuse de confondre l’atteinte à la réputation avec un simple manque à gagner. Cette analyse est conforme aux principes de la réparation intégrale. Elle permet une indemnisation adaptée à la spécificité des professions artistiques. La réputation y constitue un capital professionnel essentiel. L’arrêt offre une protection efficace contre les conséquences non pécuniaires d’une rupture déloyale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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