Cour d’appel de Paris, le 24 novembre 2010, n°09/00862

Un salarié protégé avait bénéficié d’un transfert autorisé par l’administration. Le tribunal administratif annula cette autorisation quelques années plus tard. Le salarié fut réintégré par son employeur d’origine. Il fut licencié peu après sans autorisation administrative. Le conseil de prud’hommes puis la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 octobre 2006, rejetèrent sa contestation du licenciement. La Cour de cassation, par un arrêt du 13 janvier 2009, cassa cette décision. Elle renvoya l’affaire devant la Cour d’appel de Paris autrement composée. Le salarié demanda la nullité de son licenciement, sa réintégration et diverses indemnités. La société soutint l’irrecevabilité de la demande de réintégration. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 24 novembre 2010, devait trancher.

La question était de savoir si un licenciement prononcé sans autorisation administrative après l’annulation d’un transfert était nul. Il fallait déterminer si le salarié pouvait opter pour la réintégration et obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice. La cour a jugé le licenciement nul et a accueilli la demande de réintégration. Elle a accordé le paiement des salaires depuis le licenciement et une indemnité pour préjudice moral.

La solution de la cour de renvoi consacre une protection renforcée du salarié protégé. Elle étend le régime de nullité et les effets de la réintégration. Cette approche mérite une analyse approfondie.

La décision opère une application extensive du statut protecteur. Elle en déduit des conséquences indemnitaires notables. L’arrêt précise d’abord que l’annulation d’une autorisation de transfert ouvre une nouvelle période de protection. Le licenciement intervenu durant cette période sans autorisation est nécessairement nul. La cour affirme que “le licenciement de M. [P] a ainsi été prononcé en violation de son statut protecteur; que partant, il est entaché de nullité”. Cette solution aligne le transfert annulé sur l’hypothèse du licenciement autorisé puis annulé. Elle comble ainsi une lacune textuelle par une interprétation téléologique. La protection du représentant du personnel justifie cette assimilation. Le raisonnement s’appuie sur l’arrêt de la Cour de cassation qui avait censuré la décision précédente. La cour de renvoi en tire toutes les conséquences logiques. Elle écarte toute distinction factuelle ou temporelle pouvant affaiblir la protection.

L’arrêt reconnaît ensuite un droit optionnel à la réintégration malgré l’étendue du renvoi. La société arguait de l’irrecevabilité de cette demande. La cour rejette cet argument par une interprétation large des règles de procédure. Elle rappelle que “devant la juridiction de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation”. Elle ajoute qu’en matière prud’homale, “les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause”. Le salarié peut donc présenter une demande de réintégration sur un nouveau fondement. Le fait d’avoir précédemment sollicité une indemnisation ne vaut pas renonciation. La cour consacre ainsi le principe de faveur procédural en matière sociale. Elle permet au salarié de choisir la réparation la plus complète. Cette solution assure l’effectivité de la nullité prononcée.

La portée de l’arrêt est significative pour le régime des nullités en droit du travail. Elle confirme d’abord l’assimilation entre annulation d’autorisation de licenciement et annulation d’autorisation de transfert. Le statut protecteur forme un tout cohérent. Toute atteinte à ses procédures spécifiques entraîne la nullité de la mesure. Cette jurisprudence unifie le régime des sanctions. Elle renforce la sécurité juridique des salariés protégés. L’arrêt précise ensuite les effets de la nullité du licenciement. La réintégration est de droit si le salarié la demande. L’indemnisation couvre la totalité de la perte salariale sans déduction des revenus de substitution. La cour affirme que “l’indemnisation à laquelle M. [P] peut prétendre a un caractère forfaitaire”. Elle écarte ainsi toute discussion sur la mitigation du préjudice. Cette approche est sévère pour l’employeur. Elle vise à dissuader toute violation des règles protectrices.

La décision influence aussi le contentieux de la réintégration et son articulation avec l’indemnisation. Elle admet la cumulation de la réintégration avec une indemnité forfaitaire pour préjudice moral distinct. La cour alloue “une somme de 25 000 euros en indemnisation de son préjudice moral découlant du licenciement”. Elle distingue ce préjudice de la perte de salaire déjà réparée. Cette solution est équitable. Elle reconnaît la souffrance personnelle liée à un licenciement illicite. L’arrêt écarte en revanche le cumul avec d’autres indemnités spécifiques. Il rejette la demande pour licenciement discriminatoire déjà indemnisée. Il refuse l’indemnité pour violation du statut protecteur car le salarié a opté pour la réintégration. La cour opère ainsi un nécessaire travail de démembrement du préjudice. Elle évite les doubles réparations tout en assurant une compensation intégrale.

L’arrêt du 24 novembre 2010 marque une étape importante. Il étend la protection procédurale des salariés mandatés. Il en renforce les sanctions en cas de violation. La solution peut sembler rigoureuse pour les employeurs. Elle s’explique par la nécessité de garantir l’indépendance des représentants du personnel. La logique est celle d’une protection absolue durant l’exercice du mandat. L’arrêt pourrait inciter à une plus grande prudence lors des transferts ou licenciements. Il rappelle que les formalités protectrices sont substantielles. Leur omission entraîne des conséquences financières lourdes. Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne constante de la Cour de cassation. Elle en précise les implications pratiques devant les juges du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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