Cour d’appel de Paris, le 24 juin 2010, n°08/11004

La Cour d’appel de Paris, le 24 juin 2010, statue sur un litige opposant un employeur à son ancienne salariée. Cette dernière, licenciée pour faute grave, avait obtenu en première instance la requalification de son licenciement en absence de cause réelle et sérieuse. L’employeur fait appel de cette décision. La Cour d’appel doit se prononcer sur la régularité de la procédure et sur la qualification des faits reprochés.

La salariée était engagée depuis 1999. Un incident concernant une livraison de linge non effectuée dans les délais le 14 janvier 2007 est suivi, le 16 janvier, d’un échange conflictuel avec son supérieur hiérarchique. Convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire le 26 janvier, elle se voit notifier une mise à pied conservatoire et une convocation à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 2 février. Le licenciement pour faute grave est notifié le 8 février. Le conseil de prud’hommes a jugé ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur forme appel. La salariée conclut à la confirmation du jugement et sollicite diverses indemnités complémentaires.

La question de droit est de savoir si les griefs invoqués par l’employeur, notamment l’attitude de la salariée le 16 janvier, caractérisent une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité. La Cour d’appel, infirmant le jugement, estime que le licenciement est bien fondé sur une faute grave.

**La régularité formelle d’une procédure réorientée vers le licenciement**

La Cour écarte d’abord les moyens de nullité de la procédure soulevés par la salariée. Elle vérifie le respect du délai légal entre convocation et entretien préalable au licenciement. La lettre est remise le 26 janvier et l’entretien se tient le 2 février. La Cour relève que “le délai de cinq jours devant obligatoirement s’écouler entre la première présentation de la lettre de convocation et l’entretien préalable a expiré le jeudi 1er février 2007”. L’entretien est donc régulier. Cette analyse technique respecte strictement les prescriptions du code du travail.

La Cour valide ensuite le changement d’objet de la procédure, passant d’une sanction disciplinaire à un licenciement. Elle constate qu’à l’issue du premier entretien du 26 janvier, “la procédure de sanction disciplinaire initialement engagée a été abandonnée”. L’employeur, ayant pris connaissance de faits nouveaux lors de cet entretien, a engagé une procédure distincte de licenciement. La Cour en déduit qu’“il ne s’est donc pas agi de sanctionner deux fois les mêmes faits”. Cette solution consacre la liberté de l’employeur de renoncer à une procédure disciplinaire pour en engager une plus grave, pourvu que les faits diffèrent. Elle évite ainsi un formalisme excessif tout en garantissant le droit à la défense du salarié, convoqué à un nouvel entretien spécifique.

**La caractérisation d’une faute grave par l’atteinte à l’autorité hiérarchique**

La Cour opère un contrôle substantiel des griefs. Elle écarte le premier reproche, relatif à la livraison tardive du linge. Elle estime que “l’attention d’[la salariée] n’a pas été attirée par cette tâche qui aurait dû figurer sur le registre”. Ce grief n’est donc pas constitutif d’une faute. En revanche, elle retient le second grief concernant l’altercation du 16 janvier. Les propos de la salariée sont attestés par plusieurs collègues. La Cour note qu’elle “ne démontre en rien que ses propos outranciers ont été provoqués”. Elle qualifie ces faits de “réponse insultante non suivie d’excuses” en présence d’autres subordonnés.

La Cour tire de ces éléments la qualification de faute grave. Elle juge que ce comportement “caractérise la faute grave rendant impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail”. Cette appréciation in concreto met l’accent sur l’atteinte à l’autorité hiérarchique et au climat de travail. La Cour applique ici la définition classique de la faute grave. Elle opère une distinction nette entre les griefs, démontrant un examen attentif des circonstances. La solution rappelle que l’insubordination publique, non justifiée par un comportement fautif du supérieur, peut légitimement rompre la confiance nécessaire au lien contractuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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