Cour d’appel de Paris, le 24 juin 2010, n°07/00815

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 juin 2010, a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait déclaré irrecevable une demande de remboursement de cotisations sociales. L’employeur soutenait avoir indûment versé des cotisations au taux plein pour ses journalistes entre 1990 et 1997. Il invoquait la jurisprudence postérieure ayant admis l’application d’un abattement de vingt pour cent aux cotisations déplafonnées. L’organisme de recouvrement opposait la prescription biennale de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. La cour d’appel a rejeté l’appel et débouté l’employeur de sa demande en responsabilité. La décision tranche la question du point de départ de la prescription en matière de répétition de l’indu social et écarte toute faute de l’organisme de recouvrement.

La solution retenue par la Cour d’appel de Paris repose sur une interprétation restrictive des causes de report du point de départ de la prescription. L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement se prescrit par deux ans à compter du paiement. L’employeur soutenait que le délai ne pouvait courir avant la décision jurisprudentielle révélant son droit au remboursement. La cour écarte cette analyse. Elle estime que “le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la décision invalidant la règle non conforme et non plus à celle du paiement”. Elle précise que le nouvel alinéa de l’article L. 243-6, issu de la loi de financement pour 2004, ne trouve à s’appliquer qu’en cas de “non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure”. Or, en l’espèce, les arrêts de la Cour de cassation de 1998 et 2002 n’ont pas annulé de texte. Ils ont seulement procédé à une “nouvelle interprétation combinée” de l’arrêté du 26 mars 1987 et des lois de déplafonnement. La distinction est fondamentale. Elle conduit à refuser le report du point de départ lorsque le paiement a été effectué sous l’empire d’une interprétation contestée, mais non d’une règle illégale. La cour en déduit que la prescription a couru à compter de chaque versement. La demande, introduite en 2003 pour des périodes antérieures à 1998, est donc prescrite.

Cette analyse est complétée par le rejet de l’exception d’impossibilité d’agir. L’employeur invoquait l’adage *contra non valentem agere non currit praescriptio*. La cour rappelle que la prescription ne court pas en cas d’impossibilité absolue d’agir. Elle constate qu’aucun obstacle de cet ordre n’existait. “La divergence d’interprétation d’un texte ne fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations”. L’employeur pouvait saisir la juridiction compétente avant même le revirement de jurisprudence. Le simple fait que l’organisme de recouvrement appliquait une interprétation différente ne constituait pas un empêchement. La cour souligne que l’employeur avait lui-même calculé et payé les cotisations sans réserve. Elle affirme ainsi le caractère déclaratif du système et la responsabilité propre du cotisant. Cette solution garantit la sécurité des recettes sociales. Elle évite que les organismes de recouvrement ne soient exposés à des demandes rétroactives illimitées dès qu’une jurisprudence évolue. Elle peut toutefois sembler rigoureuse pour le cotisant de bonne foi. Celui-ci pouvait légitimement croire au bien-fondé de l’interprétation administrative dominante. La cour écarte cet argument au nom de la sécurité juridique et de la stabilité des situations acquises.

Le rejet de l’action en responsabilité permet à la cour de préciser les obligations des organismes de recouvrement. L’employeur reprochait à l’organisme une faute dans l’information sur les taux applicables. La cour rappelle le principe déclaratif du système. “Il appartient à chaque employeur […] de déterminer le montant des cotisations”. Les organismes facilitent la tâche mais n’ont pas à vérifier systématiquement l’exactitude des déclarations. Leur devoir d’information, prévu à l’article R. 112-2, est général. Il ne s’étend pas à un conseil individualisé sur des points techniques. La cour note que l’organisme a, de lui-même, appliqué la nouvelle jurisprudence après la lettre ministérielle du 30 octobre 2002. Elle en conclut qu’“il ne peut être considéré qu’antérieurement au 30 octobre 2002 la Société Editrice du Monde ait acquitté indûment les cotisations en cause”. Cette analyse minimise la portée des revirements de jurisprudence. Elle considère que l’application d’une interprétation littérale des textes, même ultérieurement infirmée, n’est pas fautive. “La divergence d’interprétation d’un texte tranchée ultérieurement par la Cour de cassation […] n’est pas constitutive d’une faute”. La solution protège les organismes de recouvrement contre les actions en responsabilité fondées sur l’évolution du droit. Elle consacre une forme d’irresponsabilité pour les erreurs d’interprétation de bonne foi. Cette approche peut se justifier par la complexité et la mutabilité du droit social. Elle place cependant l’intégralité du risque d’une évolution jurisprudentielle défavorable sur le cotisant. Celui-ci doit anticiper les revirements possibles et agir en contestation sous peine de forclusion.

La portée de l’arrêt est significative pour le droit de la prescription en matière sociale. Il confirme une interprétation stricte de l’article L. 243-6. Le report du point de départ est réservé aux hypothèses d’illégalité d’un texte. Les simples revirements d’interprétation n’y ouvrent pas droit. Cette distinction stabilise les situations passées. Elle préserve les finances sociales des demandes rétroactives massives. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la prescription biennale. Il en précise les contours en liant le point de départ à la nature de l’anomalie invoquée. La solution consacre également le principe déclaratif et la responsabilité propre du cotisant. Elle limite strictement la responsabilité des organismes de recouvrement. Ceux-ci ne sont pas garants de l’exacte application d’une jurisprudence mouvante. L’arrêt participe ainsi à la sécurité juridique des opérations de recouvrement. Il peut toutefois être perçu comme déséquilibré. Le cotisant supporte seul le risque d’une interprétation erronée, même commune. La complexité technique du droit social rend pourtant difficile une vigilance constante. L’équilibre entre sécurité des recettes et protection du cotisant mérite peut-être d’être reconsidéré. Le législateur a d’ailleurs étendu le délai de prescription à trois ans depuis 2004. Cette évolution atténue partiellement la rigueur du système sans remettre en cause les principes dégagés par la cour.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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