Cour d’appel de Paris, le 22 octobre 2012, n°11/02709

La Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation le 22 octobre 2012, examine la demande d’indemnisation d’un homme hémophile contaminé par le VIH. Il sollicite réparation du préjudice moral résultant de la contamination de son épouse et de sa fille, elle-même contaminée par voie maternelle. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux avait initialement formulé une offre d’indemnisation pour ces chefs de préjudice, puis l’a retirée après son refus par l’intéressé. La Cour de cassation avait censuré un premier arrêt ayant accordé l’indemnisation, au motif que le refus de l’offre la rendait caduque. La cour d’appel, saisie à nouveau, doit trancher deux questions : la possibilité pour l’ONIAM de retirer une offre refusée et le droit à indemnisation du demandeur pour son préjudice propre. La cour rejette l’idée d’un maintien forcé de l’offre. Elle admet cependant un droit à réparation partielle pour le préjudice moral subi, en partageant la responsabilité entre l’office et le demandeur.

La cour écarte d’abord l’obligation de maintien de l’offre après son refus. Elle constate que les textes organisant la procédure devant l’ONIAM “mentionnent une offre et non un engagement”. Elle en déduit que “l’auteur d’une offre n’est pas obligé de la maintenir lorsqu’elle a été refusée”. La cour refuse de transposer mécaniquement les règles du droit public ou du droit privé. Elle souligne le caractère hybride du régime, tout en insistant sur la lettre des articles L. 3122-1 et suivants du code de la santé publique. Le refus de la victime libère donc l’office, qui peut contester en justice l’existence ou l’étendue du droit à réparation. La cour écarte ainsi l’argument d’une pression abusive sur les victimes, considérant que le “risque invoqué (…) ne permet pas de modifier le contenu de ce terme”. Cette analyse strictement textuelle consacre la nature purement facultative et rétractable de l’offre amiable dans ce cadre procédural spécifique.

La cour reconnaît ensuite un droit à indemnisation partielle pour le préjudice moral du demandeur. Elle établit un lien de causalité entre la contamination initiale et le préjudice réclamé, notant que “la contamination (…) est donc bien en lien objectif avec le préjudice”. Cependant, elle relève que le demandeur a “sciemment, entretenu des relations sexuelles sans protection avec son épouse”. Ce comportement engage sa responsabilité. La solution tient dans un partage de responsabilité. La cour estime que la contamination subie par le demandeur “constitue une contrainte telle qu’elle ne permet pas de retenir à sa charge toute la responsabilité”. Elle fixe en équité la part imputable à l’ONIAM à un tiers du préjudice subi. Cette approche nuancée distingue la causalité objective, qui engage la responsabilité de l’office, de la faute de la victime, qui en réduit l’étendue. La cour opère ainsi une conciliation entre le principe de réparation intégrale et la prise en compte des comportements personnels.

Cette décision précise le régime juridique de l’offre de l’ONIAM et les conditions de la réparation des préjudices par ricochet. En premier lieu, elle affirme avec netteté la caducité de l’offre après refus. Cette solution sécurise la position de l’office et limite la portée de la phase amiable. Elle pourrait inciter les victimes à accepter des offres par crainte d’un contentieux ultérieur. En second lieu, l’arrêt innove en admettant la réparation d’un préjudice moral subi par une victime directe du fait de la contamination de ses proches. La cour écarte une approche binaire qui aurait exclu toute indemnisation en raison de la faute de la victime. Le recours à un partage de responsabilité, bien que fondé sur l’équité, ouvre la voie à une indemnisation modulée. Cette solution cherche un point d’équilibre entre la protection des victimes et la sanction des comportements imprudents. Elle pourrait faire jurisprudence pour les hypothèses similaires où une faute de la victime concourt à la réalisation de son propre préjudice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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