Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2012, n°11/00654

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 septembre 2012, se prononce sur un litige opposant un constructeur automobile à des sociétés éditrices et distributrices de jeux vidéo. Le constructeur reprochait à ces dernières d’avoir reproduit, dans deux jeux, des véhicules contrefaisant ses modèles déposés et protégés par le droit d’auteur. Il invoquait également des actes de concurrence déloyale et une atteinte à l’image de ses produits. Le tribunal de grande instance avait rejeté les demandes en contrefaçon mais retenu la responsabilité des éditeurs et distributeurs pour parasitisme et atteinte à l’image. L’arrêt infirmé en appel sur ces derniers points, tout en confirmant la protection des modèles et l’absence de contrefaçon, soulève la question de la délimitation entre l’inspiration et la reproduction illicite dans l’univers des créations industrielles et numériques.

L’arrêt confirme d’abord l’éligibilité des modèles automobiles à une double protection juridique. La cour estime que les véhicules, par « le choix particulier de [leurs] lignes et l’agencement singulier des pièces qui [les] composent », révèlent « l’empreinte de la personnalité » de leur auteur et sont donc protégeables par le droit d’auteur. Elle rejette l’argument des contraintes techniques, soulignant que ces éléments « ne sont nullement dictés par des contraintes techniques mais ressortant de la liberté créatrice ». Concernant le droit des dessins et modèles, elle constate simplement que les dépôts satisfont aux conditions légales, sans que les antériorités invoquées ne démontrent un défaut de nouveauté ou de caractère propre. Cette double validation consolide le statut de l’objet industriel comme oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il transcende la simple réponse à une fonction utilitaire.

La décision opère ensuite un rejet ferme des qualifications de contrefaçon. Pour le droit d’auteur, la cour rappelle que « l’originalité constituant le fondement de la protection », l’appréciation doit porter sur la reprise des « caractéristiques essentielles de l’oeuvre, telles que précisément revendiquées ». Elle observe que seules certaines caractéristiques sont reprises et que les différences, notamment sur les parties latérale, arrière et intérieure, sont « notables ». Elle en déduit l’absence de reprise de la « combinaison » créative protégée. S’agissant des modèles déposés, elle applique le test de « l’impression visuelle d’ensemble » sur « l’observateur averti ». Considérant que les modèles virtuels ont « une physionomie qui [leur] est propre », elle estime qu’ils produisent une impression différente. Cette analyse dissocie clairement l’inspiration, qui emprunte une silhouette ou un style général, de la contrefaçon, qui nécessite l’appropriation de la combinaison originale ou de l’impression d’ensemble spécifique.

L’arrêt procède ensuite à un démantèlement minutieux des griefs extra-contractuels. Sur la concurrence déloyale, la cour examine chaque élément reproché. Elle estime que les logos, un « lièvre cabré » et un « cheval assis », ne créent aucun risque de confusion avec le « cheval cabré » du constructeur, y voyant plutôt « une intention humoristique ». Elle relève que l’usage d’animaux puissants est banal dans le secteur automobile. Concernant la typographie filante du mot « Turismo », elle constate que cette pratique est courante et que le graphisme s’apparente davantage à celui d’un autre constructeur. Enfin, la consonance italienne du nom « Grotti » ne saurait être réservée au demandeur. La cour en conclut qu' »aucune faute ne peut être retenue ». Cette approche restrictive protège la liberté de création parodique et refuse d’étendre indûment le monopole d’un acteur sur des éléments génériques d’un univers.

La décision rejette enfin le grief d’atteinte à l’image. La cour admet le principe d’une « vigilance particulière » du constructeur sur l’exploitation de son image. Elle considère néanmoins qu’en l’absence de contrefaçon, d’utilisation de la marque et de risque de confusion, le simple fait d’insérer un véhicule s’inspirant d’un modèle dans un univers fictionnel violent ou grivois ne constitue pas une faute. Elle valide l’argument des défenderesses sur le « caractère créatif et parodique » des jeux, qui exclurait une volonté de dénigrement. Cette solution marque une limite à l’emprise du droit à l’image des produits, en le subordonnant à l’existence d’un rattachement clair et fautif à l’entreprise visée. Elle consacre une certaine immunité de la création fictionnelle et parodique, dès lors qu’elle ne crée pas de confusion dans l’esprit du public.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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