Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2010, n°10/00764

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 septembre 2010, a confirmé un jugement des prud’hommes condamnant un ancien employeur au paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le litige concernait un salarié engagé par un concessionnaire automobile dont le contrat de concession avec le constructeur a été résilié. L’employeur a licencié le salarié pour motif économique peu avant cette résiliation. Le salarié a contesté ce licenciement, soutenant notamment l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail et le transfert de son contrat vers le constructeur. Le conseil de prud’hommes a accueilli sa demande en partie. L’employeur a fait appel, tandis que le salarié a demandé une indemnisation plus élevée et a également dirigé ses demandes, à titre subsidiaire, contre le constructeur. La Cour d’appel devait déterminer si le licenciement intervenu dans ce contexte était privé d’effet en raison d’un transfert d’entité économique. Elle a confirmé la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de condamnation du constructeur. La solution retenue affirme que le licenciement est privé d’effet en raison du transfert de l’entité économique, mais limite la réparation du préjudice à l’ancien employeur, le salarié n’ayant pas sollicité la poursuite de son contrat.

**La reconnaissance d’un transfert d’entité économique autonome justifiant la nullité du licenciement**

La Cour d’appel applique strictement les conditions légales du transfert d’entité économique. Elle rappelle le principe énoncé à l’article L. 1224-1 du code du travail selon lequel “le licenciement d’un salarié prononcé à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome dont l’activité s’est poursuivie est privé d’effet”. Pour caractériser ce transfert, la Cour recherche si les activités de l’ancien concessionnaire “constituaient un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique et poursuivant un objectif propre”. Elle identifie trois activités distinctes – vente de véhicules neufs, vente de pièces, réparation – qu’elle qualifie d’entités autonomes en raison de “l’affectation d’un personnel spécialisé”, de “l’attribution de locaux spécifiques” et d’un “objectif propre”. Elle constate ensuite la poursuite effective de ces activités par le constructeur après la résiliation du contrat de concession, notant que “ces différentes activités se sont poursuivies au sein de la société COMMERCIALE CITROEN” et que l’ancienne clientèle s’est fournie “de façon quasi intégrale” auprès de celle-ci. Cette analyse factuelle minutieuse permet à la Cour de conclure au transfert de plein droit du contrat de travail, rendant le licenciement “privé d’effet”. Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige la conservation de l’identité de l’entité transférée. La Cour écarte par ailleurs l’argument tiré d’un changement de régime de distribution, estimant que le règlement communautaire “n’a entraîné des répercussions que sur les modalités d’exécution de l’activité de la société et non sur son activité en tant que telle”. Cette distinction entre le fond de l’activité et ses modalités d’organisation est essentielle pour préserver le champ d’application de la protection des salariés en cas de restructuration.

**Les conséquences limitées du transfert sur la responsabilité et l’indemnisation du salarié**

La Cour tire des conséquences pratiques strictes de sa qualification juridique. Ayant établi le transfert, elle rappelle l’option offerte au salarié par la loi : “demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou à l’auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice”. Le salarié n’ayant pas sollicité la poursuite de son contrat, la Cour en déduit que sa demande se limite à une action en réparation contre son ancien employeur. Elle refuse ainsi de condamner le constructeur, “n’ayant pas été appelée à la cause et n’étant pas intervenue”. Cette solution est techniquement correcte au regard des règles de la procédure civile, mais elle peut sembler restrictive. Elle place en effet l’intégralité de la charge financière sur l’ancien employeur, alors même que le transfert de l’activité au constructeur est à l’origine de la situation. Sur le quantum de l’indemnisation, la Cour confirme l’évaluation des premiers juges. Elle applique l’article L. 1235-3 du code du travail et retient un préjudice lié à la perte d’emploi, malgré la réembauche du salarié, en relevant que “ses perspectives d’augmentation s’avèrent réduites”. En revanche, elle rejette la demande d’indemnisation pour préjudice moral distinct, estimant que le salarié “ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à réparation”. Cette exigence d’un préjudice spécifique témoigne d’un contrôle strict des demandes indemnitaires. L’arrêt illustre ainsi la dissociation possible entre la qualification de nullité du licenciement et ses effets concrets. La protection du salarié réside moins dans une réintégration automatique auprès du repreneur que dans le droit à une indemnisation, dont la charge incombe, en l’absence de demande contre le nouveau titulaire de l’activité, au seul auteur du licenciement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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