Cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2010, n°09/28655

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 septembre 2010, confirme une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Bobigny du 2 décembre 2009. L’affaire oppose deux copropriétaires d’un ensemble immobilier. Le règlement de copropriété prévoit un compteur d’eau général situé dans la partie privative de l’un des lots. La propriétaire de ce lot a procédé à la coupure de l’alimentation en eau commune, privant le local commercial du voisin. La société copropriétaire du local commercial a saisi le juge des référés pour obtenir le rétablissement de l’eau et la cessation de ce trouble. Le juge des référés lui a donné satisfaction. L’appelante soutenait l’existence d’une contestation sérieuse et contestait le caractère manifestement illicite de son comportement. La Cour d’appel rejette son pourvoi. Elle affirme la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires en présence d’un trouble manifestement illicite. Elle précise également les conditions d’allocation d’une provision au titre de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.

**I. La confirmation des pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifestement illicite**

La décision rappelle avec fermeté l’étendue des pouvoirs du juge des référés. L’appelante invoquait une contestation sérieuse sur l’interprétation du règlement de copropriété. Elle estimait que cette complexité renvoyait nécessairement l’affaire au fond. La Cour écarte cet argument. Elle juge que « le règlement de copropriété dont les termes ont été précédemment rappelés est clair et précis et ne nécessite aucune interprétation ». Cette qualification permet de maintenir la compétence du juge urgentiste. La Cour applique ensuite les conditions légales de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle définit le trouble manifestement illicite comme résultant de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». En l’espèce, la privation d’eau constitue une violation évidente des dispositions du règlement de copropriété et des obligations de bon voisinage. La Cour relève que « ces agissements perturbent gravement l’exploitation du fonds de commerce ». Elle constate aussi la réitération de la coupure après l’ordonnance de première instance. Cette persistance confirme le caractère illicite du trouble. La solution consacre une application stricte et protectrice des prérogatives du juge des référés. Elle permet une protection efficace contre les comportements abusifs en copropriété.

**II. Le renforcement des pouvoirs du juge des référés par l’octroi de mesures provisionnelles**

L’arrêt valide également l’octroi d’une provision au créancier. L’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile l’autorise lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’appelante contestait ce point. La Cour rappelle le principe : « la juridiction des référés peut, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ». Elle précise que « le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ». En l’espèce, la somme de 381,45 euros correspondait à des frais de sommation interpellative. La Cour estime que leur réalité n’est pas sérieusement contestable. Elle confirme donc leur remboursement par voie de provision. Par ailleurs, la Cour maintient l’astreinte prononcée en première instance. Elle la justifie « compte tenu de la persistance de l’appelante dans son attitude ». Cette double sanction pécuniaire, provision et astreinte, donne une force exécutoire immédiate à la décision. Elle renforce l’efficacité pratique de la justice des référés. La Cour opère toutefois une distinction. Elle rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par l’intimée. Elle estime que l’appelante n’a pas agi « dans l’intention de nuire ». Cette position tempère la sévérité de l’arrêt. Elle préserve le droit au recours juridictionnel. L’équilibre entre efficacité et droits de la défense est ainsi respecté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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