Cour d’appel de Paris, le 21 octobre 2010, n°10/04661
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 octobre 2010, a rejeté les recours formés contre une décision de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers. Cette dernière avait sanctionné une société cotée et deux de ses dirigeants pour manquements aux obligations d’information financière. Les faits concernent la comptabilisation anticipée de subventions publiques conditionnelles et la communication sélective d’informations sur la marge opérationnelle à des analystes. La juridiction d’appel a confirmé la qualification des manquements et le principe des sanctions prononcées. L’arrêt précise les conditions d’une information exacte et celle d’une diffusion simultanée de l’information privilégiée.
**L’exigence d’une assurance raisonnable pour une information comptable exacte**
La Cour a d’abord validé le grief relatif à une information comptable inexacte. La société avait comptabilisé des subventions avant l’obtention de l’autorisation européenne requise. Les juges rappellent que l’article 222-2 du Règlement général de l’AMF exige une information “exacte, précise et sincère”. Ils appliquent la norme comptable IAS 20, qui conditionne la comptabilisation d’une subvention à l’existence d’une “assurance raisonnable” de son versement. La Cour estime que cette assurance faisait défaut. Elle souligne que “l’aléa subsistait sur le principe de la déclaration de compatibilité”. Les engagements des collectivités territoriales ou des statistiques générales ne suffisaient pas à le lever. La comptabilisation a donc minoré de façon significative le poste des dépenses de recherche et développement. Cette présentation était de nature à tromper les investisseurs dans un secteur où ce poste est essentiel. La Cour écarte l’argument d’une contradiction avec la mise hors de cause des commissaires aux comptes. Elle juge que les normes professionnelles de ces derniers, relatives au seuil de signification des anomalies, sont sans effet sur l’application du droit des marchés financiers aux émetteurs. Le manquement est ainsi pleinement caractérisé et imputable à la société et à son dirigeant, ce dernier ayant été “expressément alerté sur ce point”.
**La sanction d’une communication non simultanée d’une information privilégiée précise**
La Cour confirme ensuite le manquement à l’obligation de diffusion simultanée. Un responsable financier avait indiqué à des analystes, avant toute communication publique, que le consensus sur la marge opérationnelle était trop élevé. Les juges vérifient les critères de l’information privilégiée. Ils estiment d’abord que l’information n’était pas publique. Les mentions générales sur le risque de change ou le caractère conditionnel de certaines subventions dans des documents antérieurs étaient insuffisantes. Elles ne permettaient pas de saisir “les effets négatifs de la dégradation de la parité euro dollar”. Ensuite, l’information était précise. La Cour relève “l’impossibilité avérée, pour la société, d’atteindre la marge opérationnelle de 18 %”. Enfin, cette information a été communiquée intentionnellement à des tiers sans embargo. Sa diffusion au public n’est intervenue que plusieurs jours après, à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires semestriel. L’obligation de simultanéité de l’article 222-4 du Règlement général de l’AMF était donc méconnue. La Cour rejette les défenses des dirigeants concernant l’imputabilité. Elle rappelle que l’article vise “toute personne agissant au nom de l’émetteur”. Le responsable financier, bien que non dirigeant, agissait dans le cadre de ses fonctions. Le président-directeur général, informé des contacts, devait veiller au respect de la réglementation. La Cour valide enfin le prononcé d’une sanction globale pour les deux manquements. Elle estime que la commission des sanctions a correctement appliqué le principe de proportionnalité.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 octobre 2010, a rejeté les recours formés contre une décision de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers. Cette dernière avait sanctionné une société cotée et deux de ses dirigeants pour manquements aux obligations d’information financière. Les faits concernent la comptabilisation anticipée de subventions publiques conditionnelles et la communication sélective d’informations sur la marge opérationnelle à des analystes. La juridiction d’appel a confirmé la qualification des manquements et le principe des sanctions prononcées. L’arrêt précise les conditions d’une information exacte et celle d’une diffusion simultanée de l’information privilégiée.
**L’exigence d’une assurance raisonnable pour une information comptable exacte**
La Cour a d’abord validé le grief relatif à une information comptable inexacte. La société avait comptabilisé des subventions avant l’obtention de l’autorisation européenne requise. Les juges rappellent que l’article 222-2 du Règlement général de l’AMF exige une information “exacte, précise et sincère”. Ils appliquent la norme comptable IAS 20, qui conditionne la comptabilisation d’une subvention à l’existence d’une “assurance raisonnable” de son versement. La Cour estime que cette assurance faisait défaut. Elle souligne que “l’aléa subsistait sur le principe de la déclaration de compatibilité”. Les engagements des collectivités territoriales ou des statistiques générales ne suffisaient pas à le lever. La comptabilisation a donc minoré de façon significative le poste des dépenses de recherche et développement. Cette présentation était de nature à tromper les investisseurs dans un secteur où ce poste est essentiel. La Cour écarte l’argument d’une contradiction avec la mise hors de cause des commissaires aux comptes. Elle juge que les normes professionnelles de ces derniers, relatives au seuil de signification des anomalies, sont sans effet sur l’application du droit des marchés financiers aux émetteurs. Le manquement est ainsi pleinement caractérisé et imputable à la société et à son dirigeant, ce dernier ayant été “expressément alerté sur ce point”.
**La sanction d’une communication non simultanée d’une information privilégiée précise**
La Cour confirme ensuite le manquement à l’obligation de diffusion simultanée. Un responsable financier avait indiqué à des analystes, avant toute communication publique, que le consensus sur la marge opérationnelle était trop élevé. Les juges vérifient les critères de l’information privilégiée. Ils estiment d’abord que l’information n’était pas publique. Les mentions générales sur le risque de change ou le caractère conditionnel de certaines subventions dans des documents antérieurs étaient insuffisantes. Elles ne permettaient pas de saisir “les effets négatifs de la dégradation de la parité euro dollar”. Ensuite, l’information était précise. La Cour relève “l’impossibilité avérée, pour la société, d’atteindre la marge opérationnelle de 18 %”. Enfin, cette information a été communiquée intentionnellement à des tiers sans embargo. Sa diffusion au public n’est intervenue que plusieurs jours après, à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires semestriel. L’obligation de simultanéité de l’article 222-4 du Règlement général de l’AMF était donc méconnue. La Cour rejette les défenses des dirigeants concernant l’imputabilité. Elle rappelle que l’article vise “toute personne agissant au nom de l’émetteur”. Le responsable financier, bien que non dirigeant, agissait dans le cadre de ses fonctions. Le président-directeur général, informé des contacts, devait veiller au respect de la réglementation. La Cour valide enfin le prononcé d’une sanction globale pour les deux manquements. Elle estime que la commission des sanctions a correctement appliqué le principe de proportionnalité.